Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-87.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.402
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 19-87.402 F-D
N° 00011
SM12
6 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. X... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 octobre 2019, qui, pour trafic d'influence, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, à cinq ans de privation de son droit d'éligibilité et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... E..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Salomon, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. E... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence passif.
3. Par jugement en date du 3 novembre 2017, le tribunal l'a déclaré coupable des faits et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, à trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a ordonné la confiscation de la somme saisie par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 octobre 2015 sur le compte Plan Vert Vitalité numéro [...] ouvert dans les livres de la caisse régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées à son nom en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit 40 000 euros, ainsi que de l'ensemble des scellés.
4. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. E... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d'amende, outre une interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans et la confiscation de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit 40 000 euros, alors :
« 1°/ que le juge répressif qui décide de ne pas aménager une peine d'emprisonnement ferme doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'il ne peut s'abstenir d'ordonner un tel aménagement au motif qu'il ne dispose pas d'éléments précis sur la situation de l'intéressé dès lors que ce dernier est présent à l'audience et peut répondre à toutes les questions permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; que la cour, qui s'est dispensée de motiver le refus d'un aménagement de peine au seul motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur la situation familiale et sociale de M. E..., a méconnu le principe d'individualisation des peines en violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;
2°/ que le prononcé d'une peine de confiscation implique une motivation particulière tenant, d'une part, aux critères d'individualisation de l'article 132-1 du code pénal et, d'autre part, au caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'en ordonnant la confiscation de 40 000 euros saisis sur le compte de M. E... sans s'interroger sur la disproportion de l'atteinte ainsi nécessairement portée au requérant, la cour a méconnu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
7. Il résulte de ce texte que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
8. Pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation familiale et sociale lui permettant d'ordonner cette mesure en l'état.
9. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M. E..., dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
12. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.
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