Cour d'appel, 11 décembre 2024. 21/04421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04421
Date de décision :
11 décembre 2024
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°464
N° RG 21/04421 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R24C
M. [J] [A]
C/
S.A.S. SALGO
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST du 28/05/2021 - RG F19/00126
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Ronan TIGREAT
-Me Marine KERROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE :
La S.A.S. SALGO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anaïs MELVEL substituant à l'audience Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocats au Barreau de BREST
Monsieur [J] [A] a été embauché le 1er octobre 2018 par la SAS Salgo (exerçant sous l'enseigne U Express) en qualité d'employé commercial niveau 2, affecté au rayon boucherie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La Convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 30 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger que la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la S.A.S. Salgo à verser à M. [A] les sommes suivantes :
- 1 772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 177,20 € au titre des congés payés afférents,
- mémoire - à titre d'indemnité légale de licenciement,
- mémoire - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 632 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 8 janvier 2020, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 20 janvier suivant, auquel il s'est rendu.
Le 23 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave, motif pris de s'être violemment emporté lors de la dispute du 7 janvier, et d'avoir pris à parti ses collègues et les clients présents.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [A] sollicitait :
- dire et juger que la SAS Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé,
- dire et juger qu'il était bien fondé à solliciter du Conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Atitre subsidiaire
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner la SAS Salgo a lui payer les sommes suivantes :
- 1.772 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 177,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 617,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement
,- 828,95 euros a titre de rappel de salaire au titre de la mise a pied a titre conservatoire, outre 82,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.316 euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.632 euros à titre de dommages et intéréts pour travail dissimulé correspondant à six
mois de salaire.
- condamner la SAS Salgo à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la SAS Salgo a supporter les dépens de l'instance.
Par jugement du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Brest, en sa formation de départage, a :
' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance,
' Débouté M. [A] et la S.A.S. Salgo de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M [A] a formé appel de ce jugement le 15 juillet 2021
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de :
' Reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,
' Dire et juger que :
- la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé,
- M. [A] était bien fondé à solliciter du conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A],
En toute hypothèse,
' Condamner la S.A.S. Salgo à verser à M. [A] les sommes suivantes :
- 1 772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 177,20 € au titre des congés payés afférents,
- 617,66 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 828,95 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 82,89 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 316 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 632 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, suivant lesquelles la S.A.S. Salgo demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
' Débouter M. [A] de :
- l'ensemble des demandes financières formulées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du caractère infondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour travail dissimulé,
- sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents,
- sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
' Dire et juger que :
- la S.A.S. Salgo n'a pas commis d'infraction de travail dissimulé,
- le licenciement de M. [A] est bien-fondé,
' Condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 € par application
des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Monsieur [A] reproche à son employeur de s'être soustrait intentionnellement à la déclaration d'une partie de son salaire à hauteur de 327 € en le versant hors du bulletin du salaire, puis en le faisant passer pour une indemnité de déplacement . Il ajoute que cette somme n'a plus été versée à compter du mois d'août 2019.
L'employeur rétorque qu'il avait été convenu à l'embauche d'attribuer à Monsieur [A] une telle indemnité au titre des frais de déplacement, et ce à la demande du salarié qui habitait à 30 kilomètres du lieu de travail. Quant à l'absence de mention sur les bulletins de paie, il explique qu'elle est due à une erreur du cabinet comptable. Il ajoute que le fait d'avoir régularisé cette erreur par la suite à compter de juin 2019 démontre qu'il n'avait pas d'intention de dissimulation, condition nécessaire pour retenir l'existence d'un travail dissimulé.
Selon l'article L8221- 5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes du contrat de travail régularisé entre les parties le 1er octobre 2018, Monsieur [A] devait percevoir une rémunération mensuelle brute totale de 1576,56 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures de travail effectif comprenant un temps de pause indemnisé.
Monsieur [A] verse aux débats ses relevés bancaires dont il résulte que la société Salgo a procédé à plusieurs versements mensuels de la somme de 327,97 euros avec la mention 'frais de déplacement' (versements en date du 31/10/18, du 03/12/18, du 28/12/18, du 28/01/19, du 18/02/19, du 13/03/19 du 15/04/19), la somme de 148,78 euros ayant également été versée à ce titre le 31/05/2019.
A compter du mois de juin 2019, l'indemnité relative aux frais de déplacement figure sur les bulletins de salaire de Monsieur [A] (328 euros en juin 2019 par exemple). Celui-ci transmet également les bulletins de salaire de Monsieur [W] [E] sur lesquels cette indemnité apparaît en juin et juillet 2018.
Afin de caractériser l'existence d'un accord sur la prise en charge des frais de déplacements de Monsieur [A], la société Salgo transmet, la copie de la carte grise du véhicule Citroën de ce dernier avec, pour chaque mois concerné, entre octobre 2018 et mai 2019, la mention manuscrite 'Frais de déplacement [A] [J]" et le calcul réalisé ('604 X 0,543 = 327,97 €' pour les mois d'octobre 2018 à avril 2019 et '274 X 0,543 = 148,78 € ' pour le mois de mai 2019), à laquelle se trouve annexé le document relatif au barème 2018 des frais kilométriques. Au regard de ces éléments, c'est bien la somme de 327,97 € qui a été réglée mensuellement à Monsieur [A], et celle de 148,78 euros pour le mois de mai 2019.
S'il prétend que cette somme, mentionnée comme 'frais de déplacement', devait être intégrée dans son salaire de base, Monsieur [A] ne justifie pas de l'accord qu'il invoque à ce titre, étant précisé que la production des bulletins de salaire d'un autre salarié (Monsieur [E]) est inopérante pour conforter cette affirmation.
En conséquence de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le fait pour l'employeur d'omettre de faire apparaître sur les bulletins de salaire du salarié des indemnités de déplacement pour la période d'octobre 2018 à mai 2019 ne permet pas de caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail, laquelle ne résulte pas seulement de l'inexécution des formalités à accomplir ou de l'absence de déclaration de la totalité des éléments de salaire tels que les frais de déplacement. .
En l'absence de tout élément intentionnel, l'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées, et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil. Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.
Dès lors que Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest d'une demande de résiliation judiciaire en date du 30 juillet 2019, soit avant la notification de son licenciement pour faute grave intervenue par courrier du 23 janvier 2020, il appartient donc à la cour d'examiner les éléments présentés par Monsieur [A] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [A] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations au titre de la déclaration de ses salaires lui portant ainsi préjudice, lui reprochant également d'avoir interrompu le règlement mensuel de la somme de 327 € suite à la saisine du conseil de prud'hommes.
Toutefois, alors que la cour n'a pas retenu l'infraction de travail dissimulé, il est justifié - et non contesté - que la somme de 327,97 euros (ou 328 euros) a été réglée à Monsieur [A] au moins jusqu'au mois d'août 2019, la mention de cette somme sur les bulletins de paie du salarié ayant en outre été régularisée à compter du mois de juin 2019.
La cour observe ainsi que ce manquement qui était seul invoqué par Monsieur [A] lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juillet 2019 à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat était régularisé à cette date et ne présentait pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, sur le second grief, l'employeur ne conteste pas avoir cessé de régler cette indemnité à compter du mois d'août 2019, à savoir après la saisine par Monsieur [A] du conseil de prud'hommes le 30 juillet 2019, ce qu'il explique par la contestation que Monsieur [A] avait lui-même formée à cet égard.
La cour relève en effet qu'à l'appui de sa requête en résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [A] mentionnait que rien ne justifiait le versement à son égard d'une indemnité de déplacement, qu'il estimait devoir être incluse dans son salaire.
Si Monsieur [A] indique que cette somme litigieuse faisait partie intégrante de son salaire, rien ne permet de l'établir au regard des dispositions de son contrat de travail telles que rappelées ci-dessus, et en l'absence de tout autre accord passé entre le salarié et l'employeur à ce titre.
Dans ce contexte, et dès lors que Monsieur [A] avait en outre reconnu que l'employeur n'était pas tenu de lui verser une indemnité de déplacement, l'interruption de ce paiement ne peut donc être considérée comme fautive.
En considération de ces éléments, il n'est pas justifié de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 janvier 2020 est rédigée comme suit :
'Pour faire suite à notre entretien en date du 20 janvier dernier, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour la faute grave suivante :
Le mardi 7 janvier 2020 à 19h20, Monsieur [T], Directeur du magasin a constaté que vous aviez terminé la remballe de l'ensemble de la marchandise des rayons boucherie et charcuterie dont vous avez la charge.
Or, vous ne pouviez commencer cette remballe qu'à partir de 19h25 (soit 5 minutes avant la fermeture du magasin au public et 20 minutes avant la fin de votre journée de travail) comme cela vous a été précisé par oral à plusieurs reprises et également par la note affichée dans le laboratoire.
Lorsque Monsieur [T] vous a indiqué que vous n'aviez pas respecté la consigne vous lui avez répondu 'Je la fais quand je veux la remballe''.
Monsieur [T] vous a alors répondu que ce n'était pas vous qui décidiez. Vous vous êtes alors violemment emporté n'hésitant pas à prendre à partie les clients ainsi que vos collègues de travail présents. Monsieur [U] l'un de vos collègues de travail a dû intervenir afin de vous demander de vous calmer.
Un tel comportement est inacceptable. Il porte nécessairement atteinte à l'image du magasin.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous n'avez exprimé aucun regret. Au contraire, vous avez précisé que vous aviez hâte d'être licencié.'
[...]
Il est ainsi reproché à Monsieur [A] des faits d'insubordination le 7 janvier 2020 après que le directeur lui eut rappelé la consigne de remballer la marchandise plus tard, ainsi que des propos inappropriés ('je la fais quand je veux la remballe') et la prise à partie des clients et des collègues présents, et ce alors qu'un avertissement lui avait déjà été délivré en octobre pour l'irrespect des consignes de remballe.
Il est en effet justifié d'un avertissement écrit adressé le 2 octobre 2019 à Monsieur [A] par M. [K], gérant de la SAS Salgo, qui rappelle à Monsieur [A] qu'en partant régulièrement à 19H30 au lieu de 19H45, il ne respecte pas ses horaires, le service aux clients se terminant à 19H25, et la remballe des marchandises s'effectuant entre 19H25 et 19H45.
S'agissant plus particulièrement des faits du 7 janvier 2020 visés dans la lettre de licenciement,La société Salgo verse aux débats l'attestation de Monsieur [V] [T], Directeur du magasin U Express, qui atteste des faits et des propos tenus par M. [A] dans les mêmes termes que la lettre de licenciement concernant les faits du mardi 7 janvier 2020, ainsi que l'attestation de Monsieur [B] [U] qui atteste avoir 'entendu le ton monter entre M. [A] et M. [T] devant les clients et les mettant mal à l'aise' et avoir 'raccompagné M. [A] vers la sortie pour que le calme revienne au sein du magasin'.
Si Monsieur [A] reconnaît qu'un différend est intervenu avec Monsieur [T] à cette date, il conteste en revanche toute faute de sa part, en expliquant avoir seulement souhaité répondre aux faits qui lui étaient reprochés.
Il ne critique toutefois pas formellement les termes de l'attestation de Monsieur [T], qui , en sa qualité de Directeur du magasin et supérieur hiérarchique de Monsieur [A], relate précisément les faits du mardi 7 janvier 2020 reprochés à celui-ci, à savoir qu'il a d'abord demandé à Monsieur [A] de respecter ses horaires de travail, tels qu'affichés, lequel lui a répondu 'je la fais quand je veux la remballe', attestant que le ton est ensuite monté. Il indique ainsi 'il (Monsieur [A]) a clairement manqué de respect à son supérieur hiérarchique et essayé de prendre à partie la clientèle et quelques collègues présents'.
Monsieur [U] témoigne également avoir 'entendu le ton monter' et être intervenu 'pour que le calme revienne'.
Ainsi, non seulement les propos tenus tels que rappelés par Monsieur [T] dans son attestation, mais l'attitude de Monsieur [A] consistant à refuser d'appliquer les consignes et à contester celles-ci lorsqu'elles lui sont rappelées - attitude qui résulte des pièces communiquées et qui n'est pas formellement contestée par ce dernier- caractérisent des faits d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique. La réaction de Monsieur [A] en présence des clients était en outre excessive en ce qu'elle était irrespectueuse envers le directeur et nuit à l'image de la société.
La cour retient donc l'existence d'un comportement fautif commis par le salarié le 7 janvier 2020.
En outre, la société Salgo verse aux débats d'autres attestations montrant qu'il ne s'agit pas d'un comportement isolé de la part de Monsieur [A] qui agissait souvent selon son bon vouloir. Une des clientes du magasin, Mme [L] [F], témoigne ainsi de ce que Monsieur [A] ne respectait généralement pas les directives ('[J] le boucher du commerce faisait un peu ce qu'il voulait quand il servait certains clients'), qu'il dénigrait la hiérarchie devant d'autres clients, attestant de propos tels que 'voila ce con qui arrive', et qu'il avait une attitude familière à l'égard de la clientèle. Elle ajoute qu'il 'voulait envoyer le patron aux prud'hommes car celui-ci l'aurait volé financièrement et que l'histoire irait loin' et qu'il 'semait la zizanie entre certains des employés'.
De même, Mme [N] [I] et de Mme [S] [C] évoquent chacune dans leurs attestations les difficultés à travailler au quotidien avec Monsieur [A] qui n'effectuait pas de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient confiées notamment en ce qui concerne l'hygiène (prise de température des frigos et vitrines, nettoyage du laboratoire) ou les autres tâches afférentes à son emploi d'employé de boucherie, ainsi qu'un comportement de dénigrement de l'entreprise, et l'existence de tensions avec les autres salariés.
En conséquence de ces éléments, compte tenu de l'insubordination fautive telle que relevée par la cour, du caractère excessif de la réaction du salarié et de la perturbation de l'image de la société auprès de la clientèle, le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la faute grave justifiant le licenciement et la mise à pied conservatoire, et rejeté les demandes formées par Monsieur [A] de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
le jugement sera confirmé de ce chef
Monsieur [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de la première instance et d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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