Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01454 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSP2
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Martine VELLY,
vestiaire : 626
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [W] expose que le 30 mars 2014, il a chuté après avoir trébuché sur une plaque d’égout.
Il a sollicité la prise en charge de ce sinistre par la MACIF au titre d’un contrat d’assurances Accidents de la Vie souscrit le 11 juillet 2012.
L’assureur a mis en place une première expertise médicale confiée au docteur [E] qui a déposé son rapport le 25 avril 2018 après avoir pris l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [M].
L’expert n’a pas pu donner de conclusions médico-légales en l’absence de production de pièces médicales.
La MACIF a par la suite, en application d’un compromis d’arbitrage, mandaté le docteur [B] qui au terme d’un rapport du 7 novembre 2019 retient un taux d’AIPP de 7 %.
L’assureur a donc refusé sa garantie au motif que le seuil contractuel de prise en charge de 10 % n’était pas atteint.
Par actes en date du 16 février 2023, Monsieur [W] qui conteste le taux d’AIPP a donc fait assigner la MACIF et la C.P.A.M. du Rhône et demande notamment au Tribunal :
- de requalifier le compromis d’arbitrage en demande d’expertise amiable
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du compromis d’arbitrage
- de condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000,00 Euros pour manquement à son obligation précontractuelle d’information
- de juger que l’expertise amiable ne tient pas compte de tous les préjudices
- de nommer un expert neurologue
- de condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de son préjudice moral,
outre ses demandes accessoires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
* * *
Monsieur [W] demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, de nommer un expert qui devra fixer le Déficit Fonctionnel Temporaire, fixer le cas échéant la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que le retentissement psychologique.
Il explique que les précédentes expertises faites amiablement n’ont pas tenu compte de l’entièreté de ses préjudices, son déficit étant évalué à 7 % alors qu’il est incapable de marcher.
La MACIF ne s’oppose pas à l’expertise mais demande au Juge de la mise en état de mettre les frais de consignation à la charge de Monsieur [W] et de limiter la mission de l’expert à la fixation du taux d’invalidité de Monsieur [W], toutes autres demandes devant être rejetées.
MOTIFS
Les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile visés en demande sont relatifs aux expertises ordonnées en référé avant tout litige et que justifie l'existence d'un différend.
Ils ne sont pas applicables devant le juge de la mise en état.
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
La mesure d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, ou le Tribunal statuant au fond, est une mesure d’instruction de la demande qui leur est présentée.
En l’espèce, une expertise amiable a été réalisée sur la base d’un « compromis d’arbitrage médical amiable » qui est contesté mais par lequel les parties sont convenues de s’en rapporter à l’appréciation du docteur [B].
Dès lors, et en l’absence d’annulation ou de requalification de ce document, les parties sont liées par les conclusions de l’expertise du docteur [B] qui s’imposent à elles, de sorte qu’à ce stade, une expertise judiciaire n’est pas utile, l’accord de l’assureur sur la demande de Monsieur [W] étant sans incidence à cet égard.
Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande d’expertise qui est prématurée.
Dans la mesure où il succombe sur l’incident qu’il a initié, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [W] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [W] qui devront être adressées au plus tard le 13 juin 2024 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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