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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 octobre 2022. 2105442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105442

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021 et par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; - d'enjoindre au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105442

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