Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 22 janvier 2025. 2312133

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312133

Date de décision :

22 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne sur son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient qu'il a complété son dossier par courriel le 21 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire la décision attaquée ; - les moyens ne sont pas fondés, la situation de suroccupation n'étant pas avérée tandis qu'il n'existe pour le requérant aucune urgence à être relogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 2. En l'espèce, M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, doivent être regardées comme dirigées contre la décision 8 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En se bornant, dans sa requête, à indiquer avoir complété le dossier de sa demande, M. B ne conteste pas utilement les motifs de la décision du 8 janvier 2024, contre laquelle ses conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées, par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté sa demande aux motifs que n'étaient caractérisées ni la situation de suroccupation de son logement, ni la situation d'urgence dont il se prévalait. Faute pour M. B d'invoquer d'autre moyen opérant à l'encontre de cette décision du 8 janvier 2024, ses conclusions en annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique