Tribunal Administratif de MELUN, 22 janvier 2025. 2312133
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312133
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne sur son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu'il a complété son dossier par courriel le 21 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire la décision attaquée ;
- les moyens ne sont pas fondés, la situation de suroccupation n'étant pas avérée tandis qu'il n'existe pour le requérant aucune urgence à être relogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article
R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. En l'espèce, M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, doivent être regardées comme dirigées contre la décision 8 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En se bornant, dans sa requête, à indiquer avoir complété le dossier de sa demande, M. B ne conteste pas utilement les motifs de la décision du 8 janvier 2024, contre laquelle ses conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées, par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté sa demande aux motifs que n'étaient caractérisées ni la situation de suroccupation de son logement, ni la situation d'urgence dont il se prévalait. Faute pour M. B d'invoquer d'autre moyen opérant à l'encontre de cette décision du 8 janvier 2024, ses conclusions en annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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