Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-26.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.504
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° K 17-26.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Dax - Côte d'argent, dont le siège est boulevard Yves du Manoir, BP 323, 40107 Dax cedex,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Dax, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Dax - Côte d'argent, dont le siège est boulevard Yves du Manoir, BP 323, 40107 Dax cedex, prise en la personne de Mme Stéphanie Y... et Mme Carole Z..., en qualité de représentants du CHSCT du Centre hospitalier de Dax,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat du Centre hospitalier de Dax - Côte d'argent, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Dax - Côte d'argent, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans ce délai ; qu'en vertu du second de ces textes, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que par décision du 16 mai 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de Dax-Côte d'argent a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que par assignation du 29 mai 2017 délivrée au CHSCT pris en la personne de son président, le centre hospitalier a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ; que par ordonnance du 27 juin 2017, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité le centre hospitalier à délivrer une nouvelle assignation au CHSCT pris en la personne de Mme Y... et de Mme Z... ; que la nouvelle assignation ayant été délivrée le 13 juillet 2017, les procédures ont été jointes le 1er août suivant ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action du centre hospitalier, l'ordonnance retient que si la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, la citation en justice, donnée devant un tribunal incompétent n'interrompt la prescription que lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions exclusives de toute mauvaise foi, qu'en l'espèce, l'assignation du 29 mai 2017 a visé le CHSCT en la personne de son directeur, soit le directeur du centre hospitalier, également demandeur à l'instance, et non les membres du CHSCT désignés pour le représenter, que bien qu'irrégulier, cet acte d'huissier constitue pour autant une assignation en justice dans la mesure où le demandeur est bien une personne morale distincte du défendeur désigné, que le directeur du centre hospitalier a accepté l'assignation sans pour autant en informer les membres du CHSCT, qu'ainsi l'assignation du 29 mai 2017 n'a pas valablement interrompu le délai de forclusion de 15 jours imparti par l'article L. 4614-13 du code du travail et que la seconde assignation délivrée le 13 juillet 2017 est intervenue plus de 15 jours après la délibération litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors qu'il avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation initiale intervenue dans le délai de forclusion et qu'une nouvelle assignation avait été délivrée à personne, à sa demande, en cours d'instance, ce dont il résultait que le délai de forclusion, interrompu par l'assignation initiale et suspendu pendant l'instance, n'était pas expiré, le président du tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare forclose l'action du centre hospitalier, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 septembre 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Dax ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance rendue en la forme des référés et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Pau statuant en la forme des référés ;
Condamne le centre hospitalier de Dax-Côte d'argent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier de Dax-Côte d'argent à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Dax - Côte d'argent la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance rendue en la forme des référés partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de Dax - Côte d'argent.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré le Centre Hospitalier de Dax–Côte d'Argent forclos en sa demande en annulation de la délibération du 16 mai 2017 du CHSCT tendant à la désignation d'un expert au titre de l'article L 4614-12 du code du travail ;
aux motifs qu'en vertu de l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte d'huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ; qu'en l'espèce le Centre Hospitalier, « pris en la personne de son représentant légal » a fait citer par acte d'huissier en date du 29/05/17, le CHSCT « pris en la personne de son président M, Jean-Pierre B... » ; que l'irrégularité de l'assignation a été constatée par ordonnance du 27/06/17 et le demandeur invité à faire délivrer une nouvelle assignation auprès des membres désignés pour ester en justice au nom du CHSCT, soit Mme Stéphanie Y... et Mme Carole Z... ;
que bien qu'irrégulier, cet acte d'huissier constitue pour autant une assignation en justice dans la mesure où le demandeur est bien une personne morale distincte du défendeur désigné ; que par ailleurs en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu'en l'espèce il est présenté une fin de non recevoir tirée du délai de forclusion mais fondée sur l'inexistence de l'assignation et subsidiairement, sur la nullité de celle-ci ; qu'il en résulte que l'exception de nullité n'a pas été présentée in limine litis et n'est donc pas recevable ;
qu'enfin selon l'article L 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ;
que cependant, il est de jurisprudence constante que la citation en justice, donnée devant un tribunal incompétent n'interrompt la prescription que lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions exclusives de toute mauvaise foi ; qu'il en résulte en l'espèce que l'assignation du 29/05/17 a visé le CHSCT en la personne de son directeur, soit le Directeur du Centre Hospitalier, également demandeur à l'instance, et non les membres du CHSCT désignés pour le représenter ; que le directeur du Centre Hospitalier a accepté l'assignation sans pour autant en informer par courriel ou tout autre moyen les membres du CHSCT ; qu'ainsi l'assignation du 29/05/17 n'a pas valablement interrompu le délai de forclusion de 15 jours ; que la seconde assignation délivrée le 13/07/17, est intervenue plus de 15 jours après la délibération du 16/05/17 ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation du 29/05/17 et de déclarer forclose l'action du Centre Hospitalier tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT en date du 16/05/17 (arrêt p. 3 et 4).
1°) alors que, d'une part, l'article 2241 du code civil selon lequel l'assignation en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion n'exige pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription ; qu'en l'état d'une assignation du 29 mai 2017 ayant interrompu le délai de forclusion prévu par l'article L 4614-13 du code du travail, le juge des référés, qui avait enjoint au demandeur de dénoncer cette assignation aux membres du CHSCT spécialement désignés pour le représenter dans la perspective d'une audience fixée au 1er août suivant, ne pouvait, dès lors que la réassignation avait eu lieu à sa demande, refuser de reconnaître l'effet interruptif de forclusion s'attachant à l'assignation initiale, motif inopérant pris de la prétendue mauvaise foi du Centre Hospitalier ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le juge des référés a violé le texte susvisé ;
2°) alors que d'autre part, l'éventuelle mauvaise foi de celui qui assigne en référé ne peut être examinée dans le cadre de l'article 2241 du code civil qu'à raison d'un comportement antérieur à la délivrance de l'assignation et ne saurait être déduit de circonstances postérieures liées à la remise de l'assignation initiale ; qu'il en va de plus fort ainsi que le demandeur s'était conformé à l'injonction du juge des référés lui ayant demandé de réassigner les délégués du CHSCT dans le cadre de la même instance ; qu'ainsi la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et a derechef méconnu les dispositions de l'article 2241 du code civil ;
3°) alors en tout état de cause qu'il résulte de l'article 2241 du code civil qu'une assignation en justice atteinte d'une irrégularité de procédure, qu'il s'agisse d'un vice de forme ou de fond, interrompt tout délai de prescription comme de forclusion pendant la durée de l'instance; qu'ainsi l'assignation du 16 mai 2017 ayant été délivrée à M. Jean-Pierre B..., président du CHSCT, et non aux membres du CHSCT spécialement désignés pour le représenter, ce qui a été régularisé ensuite à la demande du juge, l'ordonnance attaquée, rendue au cours de l'instance ouverte sur l'assignation initiale dont le juge des référés n'a pas prononcé la nullité, avait nécessairement interrompu le délai de forclusion de l'article L 46-14-13 du code du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a derechef violé l'article susvisé.
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