Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 22 Février 2024
Rôle N° RG 23/05351 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPA4
[E] [H]
C/
[J] [Z]
2 copies exécutoires délivrées
- à l’avocat
- défendeur (LS)
1 copie conforme délivrée
- au notaire
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]
représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] et Mme [J] [Z] se sont mariés en 2000, sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce déposée par l’époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 janvier 2014, attribuant à Mme [Z] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, M. [H] devant quitter les lieux au plus tard le 13 avril 2014. Le règlement des échéances du prêt immobilier a été partagé par moitié entre les époux.
Par jugement en date du 18 janvier 2018, rectifié le 5 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a prononcé le divorce des époux. Ces derniers ont été renvoyés à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Le bien immobilier commun a été vendu en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 9], le 4 décembre 2020 au prix de 223.000 € (dont 10.000 € pour le mobilier).
Par acte d'huissier signifié le 25 juillet 2023, M. [E] [H] a fait assigner Mme [J] [Z] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, signifiées à Mme [Z] le 18 janvier 2024, M. [E] [H] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [H] et Madame [J] [Z] ;
- Désigner Maître [I], notaire à [Localité 9], pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté [H]-[Z] ;
- Commettre un des juges près le Tribunal Judiciaire de RENNES pour surveiller lesdites opérations ;
- Dire que Monsieur [E] [H] est titulaire à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'une créance au titre des dépenses de conservation de l'immeuble commun, dont il a assumé le paiement depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 janvier 2014 ;
- Fixer la créance de Monsieur [E] [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 5.076 €, sauf à parfaire ;
- Dire que Madame [J] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 13 janvier 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation et ce jusqu'à la vente de l'immeuble qui constituait le logement familial, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux en vertu des mesures provisoires prescrites dans le cadre de la procédure de divorce ;
- Fixer la dette de Madame [J] [Z] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 57.400 € ;
- Fixer, sous réserves de l'apurement définitif des comptes entre les parties, les droits de Monsieur [E] [H] dans le partage à la somme de 138.055,37 € et les droits de Madame [J] [Z] à la somme de 75.579,37 €, sauf à parfaire ;
- Condamner Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence PRUNAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, puis destinataire par le greffe d’un avis d’information sur la procédure, Mme [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations
Le demandeur justifie avoir réalisé des démarches en vue d’un partage amiable. Son conseil a fait parvenir des propositions par courrier recommandé le 17 avril 2023. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire. La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile n’est pas contestable.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
L’article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [H] justifie avoir pris en charge les taxes foncières de l’immeuble, qui constituent des dépenses de conservation du bien, ce à hauteur de 5076 €. Il détient ainsi une créance à l’égard de l’indivision.
Par ailleurs l'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La base d’une valeur locative de 700 € par mois, non contestée, sera retenue. Mme [Z] a bénéficié de la jouissance du bien à titre exclusif entre le 1er février 2014, suite à l’ONC rendue, jusqu’au 4 décembre 2020 date de la vente de l’immeuble. M. [H] est par conséquent fondé à solliciter que la dette de l’intéressée à l’égard de l’indivision soit évaluée à 57.400 €.
Sur la détermination des droits des parties
Selon le décompte notarié, il demeure à l’actif de l’indivision un solde de 213.634,74 € à partager. M. [H] et Mme [Z] ont chacun droit à la moitié de l’actif (106.817,37 €).
Il ressort du compte d’indivision que M. [H] est créancier de Mme [Z] à hauteur de 31.238 € [(5076 + 57.400 €) /2].
Par conséquent, les droits Mme [Z] s’élèvent en l’état à la somme de 75.579,37 € (après déduction de la somme de 31.238 €) et ceux de M. [H] à 138.055,37 € (après ajout de la somme de 31.238 €).
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [J] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PRUNAULT.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [J] [Z] sera en outre condamnée à payer à M. [E] [H] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000 €.
Selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Dans le cas présent l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire entre M. [E] [H] et Mme [J] [Z] ;
DESIGNE Me [D] [I], notaire à [Localité 9], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et EVAFISC, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET M. BAILHACHE, vice-président, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DIT que M. [H] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 5076 € ;
DIT que Mme [Z] est débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de 57.400 € ;
FIXE, sous réserve de l’apurement définitif des comptes entre les parties, les droits de M. [H] dans le partage à la somme 138.055,37 € et ceux de Mme [Z] à la somme de 75.579,37 € ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Laurence PRUNAULT ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à M. [E] [H] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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