Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1372
Rôle N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6LP
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Septembre 2023 à14h03.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Non comparant,
Maître HUBERT Claudie, avocat commis d'office
Madame [C] [F], interprète en langue arabe
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des des ALPES MARITIMES
Représenté par [W] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023 à 17H50,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire obligation de quitter le territoire national pris le 29 août 2023 par le préfet des des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h37 ;
Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28/09/2023 par Monsieur [S] [D] ;
Monsieur [S] [D] n'a pas comparu étant hosîtalisé mais son conseil a été régulièrement entendu pour soutenir tous les éléments de sa déclaration d'appel.
Son avocat conclut que le moyen soulevé est le défaut de diligence de la préfecture, qu'il appartenait à la préfecture de faire toute diligence utile pour la résolution de la situation. Il précise ne pas avoir trouvé de relance des autorités marocaines. Il ajoute que si M. [D] a fait l'objet d'une condamnation, cela ne le prive pas de ses droits.
[W] [R] :
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Il précise que le retenu est connu sous plusieurs nationalités, algérienne et marocaine et des identités tout aussi différentes. Des demandes ont été faites pour l'identifier auprès des consulats, marocains, tunisiens et algériens. Il ajoute que les relances sont souvent mal perçues par les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à une audition de l'étranger le 7 septembre 2023 après demande de laissez-passer consulaire du 5, que les autorités consulaires algériennes l'ont entendu le 31 août après demande de laissez-passer consulaire de la veille. Autrement dit dès le lendemain du placement et dans la semaine de son arrivée, toutes les demandes et auditions étaient réalisées.
En premier lieu une relance ne peut être tardive que si elle est obligatoire. Or ce n'est pas le cas.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
En outre, la prétendue saisine tardive des autorités consulaires marocaines n'est due qu'à la difficulté des deux premiers Etats sollicités à le reconnaître comme ressortissant, ce dont n'est pas responsable la préfecture. Au demeurant, la multiplication de ces demandes auprès de représentants de plusieurs Etats n'est pas étrangère à la propre posture de l'intéressé qui utilise des alias à nationalités différentes dans son quotidien sur le territoire français. D'ailleurs, sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes le 20 octobre 2022 notamment pour soustraction à une rétention administrative en est la parfaite illustration puisqu'il a été condamné sous l'alias d'[T] [X], de nationalité algérienne.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal judiciaire de NICE en date du 28 septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Claudie HUBERT
- Monsieur le greffier du
Tribunal judiciaire de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Avril 2005 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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