Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQKR
[N] [B]
[K] [Z]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00351) suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022
APPELANTS :
[N] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Julien MERLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, représentée par Monsieur [W] [G], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2017, les époux M. [N] [B] et M. [K] [Z] ont souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après la société CRCAM Charente Périgord) un prêt personnel n°1 0000319617 d'un montant de 13 712 euros, au taux normal fixe de 2,39% l'an, d'une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles.
La CRCAM Charente Périgord a adressé à MM [B] et [Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2020, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.
Par ailleurs, suivant contrat signé le 14 septembre 1994, M. [B] avait ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CRCAM Charente Périgord, qui, se prévalant d'un solde débiteur non autorisé, a adressé à M. [B] une mise en demeure de régulariser ce solde débiteur le 2 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 20 août 2020, la CRCAM Charente Périgord a assigné les époux M. [B] et M. [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir leur condamnation au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré la CRCAM Charente Périgord recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du préteur,
- condamné M. [B] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 1 697,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 au titre du compte chèque numéro [XXXXXXXXXX01],
- condamné solidairement les époux M. [B] et M. [Z] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 2 682,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, avec exclusion de la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier pour le compte chèque joint,
- condamné solidairement les époux M. [B] M. [Z] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 13 347,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 au titre du prêt personnel,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] et M. [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022, en ce qu'il a :
- déclaré la CRCAM Charente Périgord recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du préteur,
- condamné M. [B] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 1 697,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 au titre du compte chèque numéro [XXXXXXXXXX01],
- condamné solidairement les époux M. [B] et M. [Z] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 2 682,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, avec exclusion de la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier pour le compte chèque joint,
- condamné solidairement les époux M. [B] M. [Z] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 13 347,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 au titre du prêt personnel,
- rejeté le surplus des demandes, a savoir condamner le créancier à payer à M. [Z] la somme de 3 112,45 euros,
- condamné solidairement les époux M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2022, M. [B] et M. [Z] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et fondés M. [B] et M. [Z] en leur appel,
- constater que, sur le compte courant de M. [B], il n'est dû que la somme de 1 842,66 euros,
- constater que, sur le compte joint, il est dû la somme de 2 682,48 euros,
- prononcer la déchéance du terme au titre du prêt personnel n° 10000319617,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à payer à M. [Z] la somme de 3 112,45 euros,
- condamner la CRCAM Charente-Périgord à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Merle sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions déposées le 11 mai 2022, la CRCAM Charente Périgord, demande à la cour de :
- constater le caractère mal fondé de l'appel interjeté par M. [B] et M. [Z],
- recevoir la CRCAM Charente-Périgord en son appel incident et en ses demandes, et l'y déclarant bien fondée,
- condamner M. [B] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM Charente-Périgord au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX08] :
* à titre principal : 1 697.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
* à titre subsidiaire : 1 842,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement M. [B] et M. [Z] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM Charente Périgord :
* au titre du solde débiteur du compte chèque n°X80007352895 : 2 682.48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt personnel n°X10000319617 : 13 347.28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- condamner solidairement M. [B] et M. [Z] à verser à la CRCAM Charente-Périgord la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moustrou, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La partie appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile malgré deux rappels en date des 27 janvier 2022 et 2 février 2024.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 964 du même code.
Au vu de ce qui précède, l'équité commande que l'intimée soit fondée à obtenir la condamnation in solidum de MM. [B] et [Z] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, MM. [B] et [Z], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moustrou, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne in solidum MM. [B] et [Z] à verser à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [B] et [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Moustrou.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,