Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 23/10916 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HSD
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Italienne
Etudiante
domiciliée chez M. [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Etudiant
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[H] [C] et [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 25 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [I] [M] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, les parties ont expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires, conformément aux dispositions de l'article 1117 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [I] [M] restent celles de l’assignation, à savoir, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil de voir :
- Fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2020 et subsidiairement à la date de l’assignation ;
- Dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, [H] [C] s’associe à la demande en divorce et s’accorde sur l’ensemble des demandes formulées par l’épouse.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l'acte de mariage dressé le 18 janvier 2020 à [Localité 11] (Rhône),
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [H] [C] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (Maroc)
et de
- [I] [M] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (Maroc)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10],
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er mars 2020,
RAPPELLE à [I] [M] qu’elle doit cesser de faire l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatiore,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE les parties de leur demande visant à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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