Cour de cassation, 16 mai 1989. 85-41.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.831
Date de décision :
16 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 132-7 et L. 122-4 du Code du travail :
Attendu que la société Renosol employait Mme X... et six autres salariées au nettoyage des locaux de la Banque populaire Anjou Vendée sis ... lorsqu'elle fut substituée dans ce marché, à partir du 16 novembre 1981, par la société Top Assistance Anjou, laquelle fut chargée de l'entretien des seuls rez-de-chaussée et premier étage de l'immeuble du boulevard Foch mais également de l'immeuble de la même banque sis dans le quartier du Nid de Pie à la périphérie ouest d'Angers ; que la société Top Assistance Anjou a, par lettre du 13 novembre 1981, informé les salariées que leur contrat de travail était maintenu de plein droit, mais, d'une part, que le travail s'exécuterait, sauf pour l'une d'entre elles qui demeurait affectée boulevard Foch, sur le chantier du quartier du Nid de Pie, d'autre part, que l'ancienneté acquise chez la société Renosol et la prime de 13e mois servie par cette société ne pouvaient pas leur être maintenues ; que les salariées ont refusé de travailler dans ces conditions et ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société Top Assistance Anjou aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes à titre de 13e mois, d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que lesdites salariées font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1985) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, d'une part, que lorsqu'une opération relevant de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail remet en cause un accord collectif, cet accord est maintenu en vigueur à l'égard des salariés qui en relevaient précédemment jusqu'au remplacement de cette convention par une convention nouvelle ou, à défaut, pendant un an à compter de l'opération considérée, alors, d'autre part, que l'employeur a modifié unilatéralement et de façon substantielle leur contrat de travail, en particulier en changeant leur lieu de travail, cause déterminante de leur décision de prendre acte de la rupture ;
Mais attendu que, d'une part, les juges d'appel ont relevé que si la société Top Assistance Anjou avait accepté de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariées, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies, ce dont il suit que lesdites salariées ne pouvaient se prévaloir ni de l'ancienneté précédemment acquise ni du bénéfice de la prime de 13e mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur ; que, d'autre part, les mêmes juges ont souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement du lieu de travail de ces mêmes salariées ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail ;
Que le moyen, tel que formulé, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'indemnité compensatrice de congés payés " est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur " ;
Attendu que pour débouter les salariées du chef de leur demande relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés la cour d'appel s'est bornée à retenir que le refus opposé par les salariées de reprendre ou de continuer le travail était la cause de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi sans relever aucune faute lourde à la charge desdites salariées, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et six autres salariées de leur demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
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