Tribunal Administratif de Grenoble, 28 décembre 2023. 2304525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304525
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 16 mai 2023 du maire de la commune de Novel ;
- de mettre à la charge de la commune de Novel la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 14 septembre 2023, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Novel a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Novel.
Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304525
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