Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNJ
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [M] [T], fils, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNJ
Par assignation en référé du onze octobre 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) à fait citer Monsieur [B] [T]. Cet acte, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (14/10/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (28/06/2024), a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3], et un emplacement de stationnement, [Localité 4], ayant pris effet le 7/12/2011, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 27/06/2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate),
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer à titre de provision la somme de 3872,45 euros, selon décompte arrêté au 11/10/2024, jour de l’assignation, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire.
A l’audience du 20 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), représentée, indique que la dette est de 7309,72 euros au mois de février 2025 inclus, qu’il n’y a pas de reprise des loyers courants, qu’il n’y a plus eu de paiement depuis décembre 2024 et qu’elle s’oppose à tous délais.
Monsieur [B] [T], représenté par son fils, Monsieur [M] [T], muni d’un pouvoir, indique qu’au mois de mars 2025, le versement du loyer sera repris, ainsi que celui des mois précédents.
Il précise être à ce jour dans l’incapacité de régler et souhaiter un délai de six mois pour régler.
Monsieur [M] [T] précise que son père, locataire en titre, est malade, à la retraite, qu’il n’est pas actuellement en France, et qu’il s’occupe de lui.
Il observe que les problèmes ont commencé quand lui-même est tombé malade et qu’il n’a pas pu travailler pendant six mois
Il affirme qu’il a suivi une formation VTC et qu’il va bientôt avoir une activité professionnelle stable.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’urgence à faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire est toujours sous-entendue dans la mesure où la demande est motivée par un impayé tel que démontré.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé par les parties qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [T], le 27/06/2024, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté au 20/06/2024, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 2 août 2024,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au mois de février 2025 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 7309,72 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [B] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
≡ que les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Pendant le cours des délais ainsi accordés, le locataire ayant demandé la suspension de effets de la clause résolutoire en bénéficiera. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
≡ que la situation du locataire, qui n’a pas repris le paiement des loyers courants, qui ne justifie d’aucunes ressources actuelles, face à une dette ancienne et en hausse constante, ne permet pas de lui octroyer des délais de moratoire ou de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail tel que sollicités à l‘audience et auxquels s’oppose le bailleur.
≡qu’il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T].
≡que les modalités d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;
≡que l’équité ne commande pas de condamner la partie défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
≡que la partie défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d’exécution relèvent le cas échéant du juge de l’exécution ;
≡que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP),
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, pour les lieux situés [Adresse 3], et un emplacement de stationnement, [Localité 4], ayant pris effet le 7/12/2011, sont réunies à la date du 2 août 2024,
Condamnons par provision Monsieur [B] [T] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) la somme de 7309,72 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [T] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 3], et un emplacement de stationnement, [Localité 4], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
Condamnons Monsieur [B] [T] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés,
Disons qu’il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur [B] [T], aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer et tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 21 mai 2025.
Le greffier, Le juge