Texte intégral
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU7C
N° Minute :
C3
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/01277) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble en date du 29 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, et Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon accord verbal, M. [H] [Z] a donné à bail à l'entreprise individuelle de M. [C] [F] des parcelles agricoles sises à [Localité 8] et cadastrées sections A[Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A[Cadastre 6].
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour M. [C] [F] et désigné un mandataire judiciaire.
Par deux courriers en date des 25 novembre 2020 et 1er mars 2021, reçus respectivement les 28 novembre 2020 et 13 mars 2021, M. [Z] a mis en demeure M.[F] de régler le fermage dû au titre de l'année 2020.
Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, M. [Z] a fait assigner M. [F] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de M. [F].
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a:
- déclaré M. [Z] recevable en ses demandes
- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre M. [Z] et M. [F] relatif aux parcelles agricoles sises commune de [Localité 8] et cadastrées sections A[Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A[Cadastre 6]
- ordonné l'expulsion de M.[F] desdites parcelles et et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
- dit que faute pour M.[F] d'avoir libéré les parcelles agricoles sises commune de [Localité 8] et cadastrées sections A[Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A[Cadastre 6]. Dans le mois suivant le jour de la signification de la présente décision, M. [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de 12 mois, délà au delà duquel il devra être statué de nouveau et au besoin l'y a condamné
- condamné M. [F] aux dépens
- condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de proédure civile
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit
Par déclaration en date du 26 décembre 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 19 juin 2023, l'affaire a été renvoyée afin de permettre à M.[F], alors représenté par M. [B], membre de la FDSEA de l'Isère, muni d'un pouvoir à cet effet, de régulariser la procédure en mettant en cause le tuteur de M.[H] [Z].
A l'audience du 16 octobre 2023, aucune partie n'a comparu. M. [B] a adressé à la cour un courrier en date du 28 septembre 2023 indiquant qu'il n'avait plus de contact avec M. [F], lequel résiderait dans un territoire d'outre-mer, et qu'il ne le représentait plus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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