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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 septembre 2024. 22LY02421

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02421

Date de décision :

9 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Prom's a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Genas a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de vingt-six lots à bâtir. Par un jugement no 2006764 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juillet 2020 du maire de Genas, lui a enjoint de délivrer le permis d'aménager sollicité et a mis à la charge de la commune la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la commune de Genas, représentée par Me Gaspar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2022 et de rejeter la demande de première instance introduite par la SAS Prom's ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Prom's la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la SAS Prom's, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Genas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Genas déclare se désister de son instance et action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de Genas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Prom's sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Genas. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Prom's au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Genas et à la SAS Prom's. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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