Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-84.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.016
Date de décision :
24 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 juin 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'ubanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut ede motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"au motif qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, le fait d'être marié et père de trois enfants ne constituant pas la circonstance prévue à l'article 64 du Code pénal ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent, en cas d'infraction à la législation sur le permis de construire, statuer sur la mise en conformité des lieux, la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce où les personnes ainsi désignées n'ont déposé aucune observation écrite et n'ont comparu ni en première instance ni en appel, et où la Cour a même expressément relevé que le maire n'avait pas comparu et n'avait pas fait parvenir ses observations écrites, les juges du fond on violé le texte précité ;
"alors, d'autre part, que les peines prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne s'imposent pas aux juges du fond qui apprécient souverainement s'il convient ou non de les ordonner sans jamais être tenus de le faire, les juges du fond, devant lesquels le prévenu faisait valoir qu'il avait été contraint d'édifier sa maison sans permis pour donner un toit à sa femme et à ses trois enfants, ne pouvaient confirmer la condamnation à remise en état des lieux sous astreinte prononcée par les premiers juges, au motif inopérant que les circonstances invoquées par le demandeur ne constituaient pas l'état de nécessité prévu par l'article 64 du Code pénal" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'au cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
fonctionnaire compétent ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ou de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure que le maire, le préfet ou son représentant aient formulé leurs observations écrites ou aient été entendus sur la remise en état des lieux ou la démolition de la construction ; qu'ainsi a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1992, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique