Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLUR
MINUTE : 2024/00084
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302.493.275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
dont les bureaux sont [Adresse 13]
[Localité 6]
NON COMPARANT
S.C.I. DU [Adresse 7]
domiciliée: chez Maître [L], commissaire de Justice, [Adresse 4]
[Localité 5]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 11 avril 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA Crédit Logement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2022, definitif selon certificat de non appel du 12 août 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 juillet 2023 et publié le 21 août 2023 Volume 2023 S n°40 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 12] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [K] [D].
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre à la requête de la SA Crédit Logement à l’encontre de monsieur [K] [D] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 décembre 2023,
Vu la dénonciation aux créanciers inscrits, TRESOR PUBLIC et la SCI du [Adresse 7],
Vu le jugement d’orientation du 28 décembre 2023 dont le dispositif est le suivants :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance la SA Crédit Logement à la somme de 316 963,25 € arrêtée au 3 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 4 avril,
Autorise monsieur [K] [D] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7 150,86 € TTC, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 avril 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”
A l’audience du 11 avril 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur s’en est remis sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [C] [V], Commissaire de justice à [Localité 15], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, pour la visite des biens saisis avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 12 septembre 2024 à 15 heures - Salle B sur une mise à prix de 87.000 euros, la notification de la présente décision valant convocation,
Désigne Maître [C] [V], Commissaire de justice à [Localité 15], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, pour la visite des biens saisis avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
Dit que monsieur [K] [D] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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