Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N°2023/78
Rôle N° RG 21/06355 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLTU
[M] [T] [H]
C/
[C] [P] [O] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01448.
APPELANT
Monsieur [M] [T] [H]
né le 13 Avril 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [P] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant leur vie commune, Mme [C] [Z] et M. [M] [H] ont acquis le 19 juillet 2010 en indivision des parcelles de terrain sises Les prés de la Lone et une maison d'habitation située [Adresse 2] (06), au prix de 170 000 €, financé par deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 100 000 € et l'autre de 20 000 €.
Selon la répartition figurant dans l'acte notarié, Mme [C] [Z] est propriétaire à hauteur de 37% et M. [M] [H] à hauteur de 63% des biens indivis.
Le couple s'est séparé le 1er novembre 2011.
Mme [C] [Z] s'est maintenue dans le bien indivis.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2019, M. [M] [H] a assigné Mme [C] [Z] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [M] [H] et [C] [Z] sur le bien immobilier sis à [Adresse 2], et différentes parcelles de terre sises à [Adresse 4],
Attribué à [M] [H] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à [C] [Z], et sous réserve que l'organisme préteur accepte la désolidarisation du prêt,
Rejeté la demande d'indemnité d'occupation,
Rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts,
Renvoyé les parties devant Maître [B] [I], Notaire à [Localité 3] pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [M] [H] et [C] [Z] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile
Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelé que devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire ;
Dit quel le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure;
Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues parle notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelé qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts,re1evés bancaires, etc...) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelé que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Dit qu'en cas de défaillance d'une partie, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de la partie ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;
Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;
Invité les parties et le notaire commis à communiquer au juge commis une noste sur l'état d'avancement des opérations,et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, soit avant le 22 septembre 2021;
Invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelé que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire
Rappelé que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
Rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;
Rejeté la demande de [M] [H] au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
Dit n'y à voir lieu à distraction des dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
M. [M] [H] n'a pas justifié de la signification de la décision, conformément à l'article 478 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 avril 2021, M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par soit-transmis du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l'appelant si le notaire désigné avait dressé un projet de partage.
Aucune réponse n'est parvenue au greffe.
Par avis du 10 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 mars
2023.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 28 février 2023, M. [M] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 1686 du code civil,
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur [M] [H] formé à l'encontre du jugement du 22 mars 2021 recevable et fondé ;
-REFORMER le jugement du 22 mars 2021 en qu'il a :
-rejeté la demande d'indemnité d'occupation,
-rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers,
-rejeté la demande de [M] [H] au titre des frais irrépétibles,
-rejeté le surplus des demandes.
STATUANT A NOUVEAU
-FIXER l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à régler par Madame [Z] à hauteur de 750 € euros par mois, à compter du départ de Monsieur [H], soit depuis le 1er novembre 2011 et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [Z] au paiement de cette somme étant précisé qu'à la date du 20 février 2023, cette indemnité cumulée s'élève à la somme totale de 63787.50 euros (750.00€ x 63% x 135 mois);
A TITRE SUBSIDIAIRE sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation,
DIRE ET JUGER que l'évaluation de l'indemnité d'occupation pourra être faite sur la base des estimations qui pourront être faites par le notaire en charge de la liquidation de l'indivision ;
-FIXER la créance de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [Z] au titre des prêts immobiliers payés par lui aux lieu et place de Madame [Z] à la somme de 47 660.64 euros;
-DIRE que cette somme devra apparaître dans le compte d'indivision et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [Z] à payer cette somme ; -CONDAMNER Madame [Z] au paiement d'une somme de 3500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
-CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Me Sophie ARNAUD sur son affirmation de droit.La procédure a été clôturée le 1er mars 2023.
Par soit-transmis du 08 mars 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel, laquelle ne paraît pas comporter d'objet, et ce avant le 17 mars 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 13 mars 2023, l'appelant a fait valoir essentiellement que sa demande comprend bien un objet, à savoir l'appel, que l'intimée étant défaillante, le magistrat de la mise en état n'a pas été saisie de la nullité de la déclaration d'appel, que ses conclusions demandant la réformation de la décision ont été déposées dans le délai de trois mois et que si l'effet dévolutif n'est pas opéré en l'absence des chefs de jugement attaqués, a contrario la précision des chefs attaqués opère cet effet dévolutif.
Par conclusions n°5 portant demande de révocation d'ordonnance de clôture déposées électroniquement le 13 mars 2023, M. [M] [H] réitère ses demandes au fond en ajoutant une demande de révocation de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] [Z], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant du 2 juillet 2021 par acte d'huissier du 30 juillet 2021 remis à étude, l'adresse ayant été confirmée par un voisin et par les services de la mairie, n'a pas constitué avocat.
Les conclusions postérieures ne lui ont pas été signifiées.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué partiellement.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 avril 2021 à 15h07 reçue par le greffe mentionne:
"Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Rejette la demande d'indemnité d'occupation ; Rejette la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts ; Rejette la demande de [M] [H] au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes".
Cette déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation du jugement réputé contradictoire du 19 février 2021.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.
L'absence d'objet dans la déclaration d'appel reçue le 28 avril 2021 conduit à juger que cette dernière n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la cour, contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile.
A défaut de déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelant, il y a lieu de juger que la déclaration d'appel reçue au greffe le 28 avril 2021 et ayant donné lieu à l'enrôlement du dossier RG 21/06355 de notre greffe n'a pas opéré d'effet dévolutif.
En conséquence, il y a lieu de dire que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] [H], qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [M] [H] le 28 avril 2021 à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [M] [H],
Déboute M. [M] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente