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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-14.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.538

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, Section A), au profit de Mme Anne-Marie Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés sous un régime de communauté, a été prononcé ; que l'effet de la dissolution dans les rapports des époux a été reporté au 1er mai 1982 ; que des difficultés ont surgi lors de la liquidation de la communauté ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1992) a statué sur celles-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, devant la cour d'appel, M. X..., agent général d'assurances, n'a pas contesté que la valeur du portefeuille qu'il exploitait devait figurer à l'actif de la communauté ; qu'il a soutenu que cette valeur "n'était que l'indemnité compensatrice à laquelle il aurait pu prétendre au 1er mai 1982" ; que l'arrêt attaqué a retenu le montant de cette indemnité telle qu'évaluée par l'expert judiciaire et jugé, à bon droit, par motifs adoptés, que le solde débiteur de l'arrêté de compte, prévu par l'article 23 du décret du 5 mars 1949, indépendant de l'indemnité compensatrice, ne devait pas en être déduit ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant des conclusions invoquées par la dernière branche du moyen ; Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche, le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; qu'il n'est pas fondé en ses autres branches ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en retenant dans ses motifs que la somme de 61 589 francs figure à la charge de Mme Y... au titre de la gestion de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni la décision des premiers juges, ni le rapport de l'expert, ne s'est pas contredite en confirmant le jugement qui avait décidé, d'une part, qu'une somme de 23 589,25 francs devait être portée au crédit du compte de M. X... dans l'indivision post-communautaire et, d'autre part, que celui-ci devait bénéficier d'une somme de 38 000 francs provenant du compte Crédit agricole ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, encore, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans encourir aucun des griefs du moyen qu'après avoir constaté que le prêt dont faisait état M. X... avait été souscrit postérieurement à la dissolution de la communauté, que l'acte n'était pas produit, et que la simple lettre du prêteur rappelant à M. X... que le prêt lui avait été consenti "ainsi qu'à son ex-épouse" ne permettait de connaître ni la cause du prêt, ni les conditions et les limites de l'engagement de Mme Y..., la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, écarté la prétention de M. X... de faire supporter à Mme Y... la charge du remboursement de ce prêt ; Et, enfin, sur le dernier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que, pour la rejeter, l'arrêt attaqué relève que M. X... ne produit aucune justification à l'appui de sa prétention selon laquelle il avait, en réglant la créance des époux Nouvel, acquitté une dette de la communauté, et que l'expert n'avait pu recueillir aucune information sur la date, l'origine, la cause de cette créance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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