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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.864

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant aux Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de M. Marcel X..., demeurant tous deux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 3°/ de M. Jacques Y..., demeurant au Cendre (Puy-de-Dôme), 9, place Saint-Roch, , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des Consorts X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 avril 1989), qu'un incendie a brûlé des pailles que M. Y... avait laissées sur son champ et endommagé des pépinières appartenant à MM. Georges et Marcel X... ; que MM. X... ont assigné, en réparation de leur dommage, M. Y... et M. Z... qui exploite des vergers jouxtant ce champ ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. Z... était le responsable exclusif du préjudice causé à MM. X..., alors que, d'une part, en déduisant de sa seule présence sur les lieux du sinistre qu'il avait mis le feu, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'elle se serait, d'autre part, contredite en retenant simultanément que l'incendie avait pris sur la propriété de M. Z... et qu'à son origine se trouvait la mise à feu de branchages sur le bord d'une route, alors qu'enfin, en estimant que la présence d'arbres atteints par le feu dans le verger de M. A... démontrait par là-même, en raison de l'orientation du vent, que l'incendie y avait pris naissance tout en constatant que ce verger était disposé en arc de cercle, la cour d'appel, en ne précisant pas l'emplacement des arbres endommagés, aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que M. Z... avait allumé un feu qui s'était propagé aux vergers voisins ; Qu'en retenant que ce feu avait été allumé sans précaution, un jour de grand vent, elle a caractérisé la faute commise par M. Z... et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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