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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-17.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.114

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale de Crédit Immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (saisie immobilière), au profit : 1°/ de M. André Y..., 2°/ de Mme Mireille, Jeannine Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centrale de Crédit Immobilier, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 709 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu selon le jugement attaqué (Pontoise, 2 mai 1996) que les époux Y... à l'encontre desquels la société anonyme centrale du Crédit immobilier, avait engagé une procédure de saisie immobilière ont par un dire déposé le 22 avril 1996 sollicité la remise de l'adjudication fixée au 2 mai 1996, en invoquant la demande de suspension des poursuites dont ils avaient saisi le juge de l'exécution; que le juge de la saisie accueillant leur prétention a renvoyé la vente au 27 juin 1996 ; Mais attendu qu'une telle décision rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile et sans excès de pouvoir, l'incident ayant été introduit par un dire au moins 5 jours avant le jour fixé pour l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Centrale de Crédit Immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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