Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-44.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.529
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goldner, société anonyme, dont le siège social est à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), parc d'activité de l'Argile, BP. 36, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Betton (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Henry, avocat de la société Goldner, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1992) que M. X..., engagé selon contrat du 4 février 1985, en qualité d'attaché commercial exclusif par la société Goldner pour la vente de collection de vêtements, a été licencié pour insuffisance de résultats le 24 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse à un moyen déterminant des conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer qu'aucun document comptable n'était visé par la société pour apprécier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, sans rechercher si - ainsi que la société Goldner le soutenait dans ses écritures -l'insuffisance professionnelle du salarié ne résultait pas de l'analyse des commissions perçues produites aux débats, n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, violant ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes clairs et précis des conclusions de la société Goldner, il était soutenu que l'insuffisance professionnelle du salarié résultait de son manque de diligences et était démontrée par l'analyse des commissions perçues ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant, pour décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, que la société Goldner reconnaissait, dans ses écritures, que la baisse du chiffre d'affaires était imputable à la guerre du Golfe, alors qu'aucune reconnaissance de cet ordre ne résultait des conclusions prises par celle-ci, a dénaturé les conclusions signifiées le 19 juin 1992 par la société Goldner, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponses à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se prononçant - pour fixer le montant de l'indemnité de clientèle - par un motif d'ordre général, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de fait de l'espèce, en particulier sans préciser les éléments de fait justifiant le bien-fondé de la demande du salarié, n'a pas légalement motivé son arrêt au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violant ensemble ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu pour fixer l'indemnité de clientèle que les chiffres d'affaires communiqués faisaient apparaître que le salarié avait accru la clientèle de son secteur ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, en paiement d'une somme représentant le montant du prix des collections conservées par le salarié, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé ;
que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour de Rennes, qui était saisie d'une demande reconventionnelle en paiement des collections détenues par le salarié, la société faisant valoir, dans ses écritures, le moyen tiré de l'enrichissement du salarié eu égard à la valeur résiduelle desdites collections, n'a pas légalement motivé son arrêt au regard du texte susvisé, en se bornant à énoncer que les collections retenues n'avaient qu'une valeur symbolique, sans rechercher si ces collections, compte tenu de leur nature et de leur nombre, ne conservaient pas une valeur commerciale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la valeur des collections ne pouvait qu'être symbolique, s'agissant d'habits démodés, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goldner, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de neuf mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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