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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-11.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.462

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° F 18-11.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... F... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gefco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gefco. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur F... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société GEFCO FRANCE à payer à Monsieur F... les sommes de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... F... a été embauché le 1 er février 1993 par la société GEFCO en qualité d'attaché commercial, rattaché à l'agence de Dijon. Le ler janvier 1998 il a été promu cadre et a été nommé le 1 er mai 2011 responsable de l'agence de Montpellier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ( ) ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; Que si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 énonce sur cinq pages des motifs regroupés en deux rubriques : - immobilisme face aux difficultés rencontrées, - carence managériale se traduisant par une incapacité à fédérer son équipe et à s'imposer en qualité de chef d'agence ; Que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les motifs développés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire et que le moyen de prescription des faits antérieurs de deux mois à la convocation à l'entretien préalable doit être écarté ; Attendu qu'au titre de l'immobilisme dénoncé, la société GEFCO invoque une absence de prise d'initiative, un manque de créativité et la nécessité de pallier l'inaction de l'intéressé ; Qu'il est fourni comme exemple : - un premier différend ayant opposé les 27 et 28 février 2012 la direction de l'agence GEFCO de Vesoul au responsable d'exploitation de Montpellier au sujet du déchargement d'un camion et le fait pour M. F... d'avoir laissé s'envenimer la situation et de n'être pas intervenu, - un second différend ayant opposé l'intéressé le 17 juillet 2012 au responsable de l'agence de Marseille concernant une facturation et le fait d'avoir échangé plusieurs courriels avec des collaborateurs et des responsables, plutôt que de réagir opérationnellement, - un problème de livraison en juin 2013 concernant des colis manquants pour le client Célio et le fait de n'avoir pas jugé utile de " réagir en profondeur et trouver une solution au problème du client mécontent", une mauvaise gestion du dossier ORCHESTRA en 2014 pour lequel le salarié n'aurait " pas pris en main toutes les actions à mettre en place afin d'améliorer le travail avec ce client essentiel pour la survie de l'agence", - une absence d'anticipation des congés en mai 2014, un attentisme, une résignation et un immobilisme relevés par un chargé de mission de la direction lors de sa visite au sein de l'agence de Montpellier le 18 septembre 2013, un comportement négligé avec la direction lors des échanges et des discours négatifs ; Attendu que la fiche d'entretien individuel établie le 13 mars 2014 pour l'année 2013 fait ressortir les éléments suivants : points à améliorer : animation et leadership, le collaborateur réalise en autonomie la majorité des activités prévues dans le cadre classique de son champ d'intervention. Les orientations, règles, normes, procédures sont connues et respectées ; une progression est attendue toutefois dans la prise de responsabilité, la maîtrise technique et/ou dans les relations fonctionnelles avec son environnement de travail habituel, action en cours pas encore réalisée : créer une équipe robuste et unie autour du chef d'agence et des chefs de service par des objectifs clairs et des appréciations positives ou négatives factuelles, - commentaire de l'évaluateur : après trois années sur le poste, les résultats économiques sont au rendez-vous. L'aspect commercial et les process sont maîtrisés. Le compte d'exploitation est sous contrôle il demeure néanmoins une incertitude sur la capacité à fédérer l'équipe avec des freins (attentisme) de l'encadrement pour relayer efficacement les actions sur tous les objectifs fixés. Cet aspect a très faiblement évolué depuis le dernier entretien. L'intervention des divers responsables régionaux doit être mieux utilisée pour réussir cet objectif nécessaire à la pérennité des résultats actuels. Le contexte économique exige cette cohésion. C'est l'objectif immédiat... " ; Attendu toutefois que les différents courriels versés aux débats, émanant pour la plupart de subordonnés critiquant leur supérieur hiérarchique, font part de ressenti plutôt que de faits objectifs et vérifiables ; Que les courriels émanant de M. U..., directeur régional Sud-Ouest, s'ils invoquent un problème d'interprétation et de gestion des priorités sur le client ORCHESTRA, ne s'appuient pas sur des plaintes dudit client ou autre éléments objectifs permettant à la cour de vérifier la matérialité du grief ; Que les autres éléments dénoncés ne sont pas matériellement vérifiables ; Attendu, en ce qui concerne la carence managériale, qu'aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à M. F... une adhésion très mitigée de l'équipe en place à son mode de management, un manque d'estime pour ses collaborateurs, des dysfonctionnements dans la réalisation des entretiens d'évaluation, une incapacité à s'imposer et à prendre des décisions ; Qu'il est versé aux débats l'attestation de Madame W..., responsable départ, anciennement animatrice qualité, qui fait état de plaintes de salariés émises lors d'ateliers d'information sur la prévention et la sécurité au travail qui se sont déroulés en février et avril 2014 et en janvier et février 2015, et lors du mois de la sécurité en novembre 2014, au sujet du comportement inadapté et dépassant les limites du cadre professionnel de M. F... , des collaborateurs ayant été victime ou témoin d'incidents avec celui-ci, notamment d'échanges houleux et très violents entre M. F... et M. U... qui auraient tourné à des échauffourées physiques sans l'intervention du commercial ; qu'elle souligne que durant l'année 2013, l'ambiance de travail collective s'était dégradée, les ordres et contre-ordres de l'intéressé caractérisant une inertie totale en termes de responsabilité ; qu'outre le fait que le recueil de ces plaintes et, pour certaines, postérieur au licenciement, la société GEFCO ne produit pas d'attestations de M. U..., ni des autres salariés de l'agence permettant de vérifier, par des témoignages directs, l'allégation de comportement inadapté imputé à M. F... ; Que le retard dans la réalisation d'un entretien d'évaluation repose sur le seul exemple de l'entretien annuel de M. G..., effectué en mars 2014, alors qu'il aurait dû être réalisé au mois de février ; qu'aucun retard systématique n'est caractérisé ; Attendu, en définitive, qu'en infirmant le jugement entrepris il y a lieu de dire le licenciement de M. F... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que compte tenu de son ancienneté (plus de 21 ans) dans une entreprise employant plus de dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (5 158 €, moyenne la plus favorable des 3 derniers mois), de son âge (56 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 80 000 € au titre du préjudice qu'il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, quand bien même le bien-fondé du licenciement n'est pas retenu, aucun élément de la cause ne caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, ni une légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la rupture » ; 1. ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du grief relatif à l'inertie de Monsieur F... face aux difficultés dont l'avait saisi le client principal de l'agence qu'il dirigeait, la société ORCHESTRA, l'exposante avait non seulement versé aux débats les courriers électroniques du responsable hiérarchique direct de Monsieur F... (Monsieur U...), l'exhortant à agir, mais aussi ceux émanant de la responsable transports de la société ORCHESTRA, adressés à Monsieur F... , et ainsi libellés : « je note qu'il y a de nombreux points ouverts sur lesquels je n'ai pas de réponse de votre part » (courrier électronique du 22 mai 2014) ; « vous êtes toujours en négatif de près de 1.000 palettes, les semaines s'accumulant, il nous faudrait une livraison dès ce jour ; nous sommes à nouveau en rupture » (courrier électronique du 2 juin 2014) ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que les courriers émanant de Monsieur U... ne s'appuyaient pas sur des plaintes de la société ORCHESTRA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, fût-ce sommairement, les courriers électroniques de la société ORCHESTRA qui avaient été versés aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués au soutien du licenciement ; que la lettre de licenciement exposait, au sujet de l'immobilisme reproché à Monsieur F... , que « lors de la visite de M. D..., chargé de mission auprès du Directeur France, au sein de l'agence de Montpellier le 18 septembre 2013, celui-ci a déploré votre attentisme concernant plusieurs sujets importants pour l'agence ( ) ; au regard du niveau de responsabilité de M. D..., vous auriez dû faire preuve de davantage d'implication personnelle en prenant immédiatement en charge le plan d'actions » ; que l'exposante avait justifié de ce grief en renvoyant, dans ses écritures, à des courriers électroniques de Monsieur D... ayant déploré : « ( ) j'aurais aimé voir X... réagir, prendre son agenda et dire « voilà comment cela se passe dans les prochains jours », montrer qu'il s'y colle. Rien...Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il range ses racks (...), il ne se passe rien ( ) Quand je demande comment il va s'y prendre pour les 3 clients à redresser, aucune proposition...Ce que je lui ai dit lui glisse dessus sur 3 sujets et 3 domaines : management / organisation, production et commerce » ; que, pour écarter le reproche d'immobilisme fait à Monsieur F... , la cour d'appel, après avoir écarté les courriers électroniques émanant des subordonnés de Monsieur F... ainsi que le grief relatif à la société ORCHESTRA, a retenu que « les autres éléments dénoncés ne sont pas matériellement vérifiables » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief relatif à la visite de Monsieur D..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués au soutien du licenciement ; que la lettre de licenciement faisait également valoir, au sujet de l'immobilisme reproché à Monsieur F... , qu'en sa qualité de chef d'agence, il avait par trop tardé dans la prise en charge des difficultés rencontrées par un salarié de l'agence (manque de reconnaissance, pression ressentie, incidence sur son état de santé), dont ce dernier l'avait pourtant tenu informé lors de son entretien d'évaluation ; que l'exposante avait versé aux débats les courriers de son supérieur hiérarchique lui demandant de réagir, ainsi que la délégation de pouvoirs investissant Monsieur F... de tout pouvoir en matière de sécurité et des conditions de travail des salariés de l'agence ; qu'en s'abstenant également de se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 4. ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier des carences managériales reprochées à Monsieur F... , l'exposante s'était prévalue, non seulement de l'attestation de Madame W... relatant des échanges houleux et violents entre Monsieur F... et Monsieur U..., mais aussi de demandes de mutation de trois salariés de l'agence de MONTPELLIER, des courriers du directeur des ventes faisant état d'une montée de la tension au sein de ladite agence, devenue un « enfer relationnel », et encore du compte-rendu de Monsieur R..., responsable prévention France qui, suite à sa visite de l'agence de MONTPELLIER, avait alerté Monsieur F... sur le sentiment de stress ressenti par les salariés de l'agence ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a considéré que l'attestation de Madame W... n'était pas probante, faute de production « d'attestations de M. U... [ou] des autres salariés de l'agence permettant de vérifier (...) l'allégation de comportement inadapté imputé à M. F... » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, fût-ce sommairement, sur les autres éléments dont s'était prévalue l'exposante au soutien des carences managériales invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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