Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-11.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.964
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Z..., Alice de X... née Le Couteulx de Caumont, demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que n'ayant pas dénaturé les conclusions d'appel en appréciant souverainement la portée des rapports produits devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que les dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 n'exigent pas, à peine de nullité de la proposition, l'annexion du projet de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme de X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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