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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.369

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Génie civil de Cambrai, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), 2 / M. Yvon Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Génie civil de Cambrai, lequel était domicilié anciennement ... (Nord), et actuellement ... (Nord), 3 / M. Claude X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Génie civil de Cambrai, lequel est domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles), au profit de la société Coopératives agricoles fusionnées du Nord "CAFNORD", dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Génie civil de Cambrai et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coopératives agricoles fusionnées du Nord, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1974, la société Les Coopératives agricoles fusionnées du Nord (société CAFNORD) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études et d'équipement agricoles et agro-alimentaires (société SEQUIPAG), fait construire, pour un prix forfaitaire, un silo par la société Génie civil de Cambrai (société GCC), depuis en liquidation des biens ; que la société GCC, soutenant avoir exécuté des travaux supplémentaires, a, après avoir perçu plusieurs acomptes, assigné en paiement la société CAFNORD ; Attendu que, pour débouter la société GCC de sa demande et dire qu'elle avait perçu une somme en trop, l'arrêt, tout en déclarant adopter le rapport de l'expert, déduit de la créance de la société GCC les sommes de 246 318,75 francs, 71 136 francs et 13 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était relevé dans le rapport d'expertise que les sommes de 246 318,75 francs et de 71 136 francs avaient été à la charge de la société GCC et qu'il était seulement demandé à la cour d'appel d'apprécier s'il fallait ou non les mettre à la charge de la société CAFNORD sans que soit mentionnée une somme de 13 000 francs, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société CAFNORD de son offre de payer la somme de 37 977,75 francs, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société CAFNORD à payer, ensemble, à la société GCC et à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société CAFNORD ; Condamne la société CAFNORD aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz