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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-18.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.830

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre médico-chirurgical Léonard de Vinci, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Clinique Léonard de Vinci, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Centre médico-chirurgical Léonard de Vinci, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1993), que le plan de cession à la société Centre médico-chirurgical Léonard de Vinci de l'entreprise de la société Clinique Léonard de Vinci a été arrêté par jugement du 9 juillet 1991 ; qu'il était précisé au plan que l'offre de cession s'entendait libre de tous engagements exprès ou tacites de quelque nature qu'ils soient vis-à -vis de l'ensemble des praticiens liés à l'établissement, la société cessionnaire se réservant la possibilité de négocier avec les praticiens de nouvelles conditions d'intervention, étant entendu qu'en cas de non-aboutissement un délai de trois mois valant préavis aurait pour point de départ le jugement ; que le docteur X... s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 20 décembre 1991 ; que la société cessionnaire a assigné M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, en paiement d'une certaine somme à titre, soit de restitution du prix, soit de dommages et intérêts ; Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que "parmi les obligations à la charge de M. Y... figurait celle de céder la clinique "libre de tous engagements exprès ou tacite de quelque nature qu'ils soient vis-à -vis de l'ensemble des praticiens" ; que l'un des praticiens, M. X..., étant demeuré dans les lieux pendant plusieurs mois après le préavis qui lui était accordé postérieurement à la cession, ce qui caractérisait l'inexécution par M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Clinique Léonard de Vinci, de l'obligation de résultat dont il avait la charge, viole les articles 1146 et suivants du Code civil, 66 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt qui exonère le commissaire à l'exécution du plan de cession de toute responsabilité, au motif qu'il avait "effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer la bonne exécution du plan de cession" ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que "parmi les obligations à la charge de M. Y... figurait celle de céder la clinique "libre de tous engagements exprès ou tacite de quelque nature qu'ils soient vis-à -vis de l'ensemble des praticiens", ce qui impliquait une obligation de résultat, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère ensuite que M. Y... aurait satisfait à ses obligations en effectuant "toutes les diligences nécessaires", bien que l'un des praticiens de la clinique ait refusé de quitter les lieux pendant plusieurs mois après la cession ; Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan de cession, chargé de faire respecter les engagements contenus dans le plan, ne répond que des fautes commises dans l'exercice de sa mission ; qu'ayant relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait effectué toutes les diligences nécessaires pour en assurer la bonne exécution, la cour d'appel, statuant en l'état du litige tel qu'il lui était soumis, a pu, sans se contredire, se prononcer comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre médico-chirurgical Léonard de Vinci, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2124

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