Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.552
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Brienne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Sauveur F..., demeurant à Colomiers (HauteGaronne), ...,
2°) de la société Omnium Technique pour la Construction et l'Equipement OTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toulouse (HauteGaronne), 77, allées de Brienne,
3°) de M. Max K..., demeurant à Toulouse (HauteGaronne), ...,
4°) de M. Paul J..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5°) de M. Victor X..., demeurant à Pibrac (HauteGaronne), La Bergerie,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. I..., L..., D..., Z..., C..., B..., H...
G..., M. Y..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Résidence Brienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Omnium Technique pour la Construction et l'Equipement, de Me Jousselin, avocat de M. K..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1988), que la société civile immobilière Résidence Brienne (SCI), condamnée à réparer les dommages résultant de défauts d'isolation phonique dans les appartements qu'elle avait vendus en état futur d'achèvement, a exercé une action récursoire contre MM. K..., J... et X..., architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre de la construction et M. F..., entrepreneur ; qu'un arrêt du 23 avril 1985 a statué sur la responsabilité de ces constructeurs et ordonné une expertise avant dire droit sur le montant des sommes à hauteur desquelles ils devraient garantir la
SCI Résidence Brienne ; Attendu que cette SCI fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel avait déjà jugé que l'action récursoire de la SCI était fondée sur la garantie décennale, et de limiter les condamnations des constructeurs, alors, selon le moyen, "d'une part, que la garantie décennale supposant un vice rendant l'immeuble impropre à sa destination, l'arrêt du 23 avril 1985 qui avait ordonné une expertise aux fins de rechercher l'intensité des défauts d'insonorisation, n'avait pu définitivement juger que la responsabilité des constructeurs était fondée sur cette garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1351 et 1792 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée pour la réparation de désordres qui
ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination mais qui procèdent d'un défaut de conformité des travaux aux spécifications du contrat ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la SCI, si pour les appartements dans lesquels le niveau sonore règlementaire n'était pas dépassé, la responsabilité de droit commun des entrepreneurs ne pouvait être retenue pour avoir omis de reboucher les trémies au niveau du plancher ainsi que le prévoyait le marché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt du 23 avril 1985, devenu irrévocable, ayant, dans ses motifs, énoncé que la responsabilité décennale des architectes et de l'entrepreneur envers la SCI devait être retenue et, dans son dispositif, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu le principe de la responsabilité de ces constructeurs envers le SCI Résidence Brienne, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il y avait autorité de la chose jugée quant au fondement de la responsabilité a, par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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