Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-20.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.876
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Générale Immobilière, dont le siège est le Corraterie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Christiane Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise X..., demeurant Ecole de Cornières, 74100 Ville la Grand,
3 / de Mme Nicole Z..., demeurant 396, route des 3 Lacs, 74560 Monnetier Mornex, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Générale Immobilière, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mmes Y..., X... et Le Deaut, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Générale immobilière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry du 14 septembre 1999 qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 83 020 francs à titre de dommages-intérêts formée contre Mmes Y..., X... et Le Deaut ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale Immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., X... et Le Deaut et celle de la Société générale immobilière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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