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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2022. 2213636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213636

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans ses services aux fins de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le défaut d'exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ordonnance du 21 septembre 2022 n°2211771 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de délivrer à Mme A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2210933 ou jusqu'à la fin de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour constitue une circonstance nouvelle justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * l'ordonnance du 21 septembre 2022 n°2211771 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée n°2211771, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine qui a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la même ordonnance, il a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2210933 ou jusqu'à la fin de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour. Mme A C saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans ses services aux fins de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard. Elle doit être regardée comme demandant la modification de l'article 2 de l'ordonnance n° 2211771. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Mme A C expose que la prescription faite au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler prévue par l'ordonnance susvisée n° 2211771, n'a reçu aucune forme d'exécution. Ce dernier ne conteste ni l'absence de d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme A C, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2210933 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er: L'article 1er de l'ordonnance n° 2211771 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 septembre 2022 est modifié comme suit : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22136362

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