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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-15.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.343

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° Q 91-16.178 formé par : La société Manufacture française de pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation de deux arrêts rendus les 30 novembre 1987 et 8 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° H 91-15.343 formé par : L'URSSAF du Puy-de-Dôme, en cassation de l'arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Riom, au profit de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, défenderesse à la cassation ; En présence de : La DRASS d'Auvergne ; La demanderesse au pourvoi n° Q 91-16.178 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 91-15.343 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n H 91-15.343 et Q 91-16.178, formés respectivement par l'URSSAF et par la société Manufacture française de pneumatiques Michelin ; Attendu qu'à la suite de contrôles opérés en 1983, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Michelin, au titre de la période du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1982, diverses indemnités versées par l'entreprise à certains salariés ou anciens salariés ; que la commission de recours amiable et le conseil d'administration de l'URSSAF ont annulé les redressements portant sur certaines indemnités ; que l'autorité de tutelle a mis à néant ces décisions d'annulation ; que, le 30 novembre 1987, la cour d'appel de Riom a décidé que, du fait de la décision de l'autorité de tutelle, le recours amiable formé par la société Michelin était rejeté en sa totalité et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le recours contentieux formé par cette société ; que, par arrêt du 7 mars 1991, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé par la société Michelin contre l'arrêt du 30 novembre 1987 ; que, par arrêt du 8 avril 1991, la cour d'appel de Riom a annulé les redressements portant sur les indemnités de compte spécial, les allocations d'aide en cas de décès restant seuls en litige ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF contre le pourvoi formé par la société Michelin contre l'arrêt du 30 novembre 1987 : Attendu que l'URSSAF soutient que la société Michelin, irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt au fond du 8 avril 1991, qui a accueilli ses demandes, est également irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt avant dire droit du 30 novembre 1987 ; Mais attendu que l'URSSAF ayant également formé un pourvoi contre l'arrêt du 8 avril 1991, la société Michelin avait intérêt à se pourvoir contre l'arrêt du 30 novembre 1987, qui lui faisait grief ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de ce pourvoi : Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt du 30 novembre 1987, seul critiqué, d'avoir décidé que lui avait été régulièrement notifié le rejet de son recours amiable contre des redressements concernant des indemnités versées à certains salariés ou à leurs ayants droit, alors, selon le moyen, d'une part, que, les articles L.121-1, R.121-1 et R.122-3 du Code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, ne confèrent au directeur de l'organisme de recouvrement aucun pouvoir propre à l'égard des assurés, celui-ci agit sous l'autorité du conseil d'administration, et qu'ainsi la décision prise par cet organisme ou par la commission de recours amiable, à la suite d'une réclamation contre un redressement, se substitue à celle prise par le directeur ; qu'enoutre, selon ces articles, le ministre dispose, dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle administrative, d'une simple possibilité d'annulation des décisions du conseil d'administration et de la commission de recours amiable, à l'exclusion de tout pouvoir de substitution ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que le directeur de l'organisme de recouvrement est radicalement incompétent pour décider de sa propre initiative des suites que comportent, à l'égard des assujettis, les décisions d'annulation prises par l'autorité de tutelle ; d'où il suit qu'en décidant que la notification par le directeur de l'URSSAF de la délibération par laquelle le conseil d'administration de cet organisme s'était borné à prendre acte des décisions d'annulation prises par le ministre devait être regardée comme rejetant le recours amiable de la société, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la délibération du 19 septembre 1984, selon laquelle "le conseil prend acte de la décision du ministre des affaires sociales d'annuler les décisions de la commission de recours gracieux et du conseil d'administration et déplore la procédure employée" aurait "décidé d'appliquer" les décisions ministérielles et, en conséquence, de rejeter les recours gracieux de la société Michelin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite délibération, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'à la suite de l'annulation, par l'autorité de tutelle, de la décision amiable prise sur le recours de la société Michelin contre le redressement dont il faisait l'objet, l'URSSAF demeurait saisie de ce recours, sur lequel elle était tenue de se prononcer ; qu'après avoir relevé que l'URSSAF avait pris acte de cette annulation, ce qui valait rejet implicite du recours formé par la société Michelin, la cour d'appel a exactement décidé, hors de toute dénaturation, que le litige subsistait et qu'il lui appartenait de le trancher ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par l'URSSAF contre l'arrêt du 8 avril 1991 : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains et tous les avantages en argent et en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, quelle que soient les modalités du versement et la destination ultérieure de ces sommes et avantages ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Michelin les indemnités, dites de compte spécial, payées en cinq fractions annuelles à certains salariés après cessation, par les bénéficiaires, des fonctions qu'ils exerçaient pour le compte de l'entreprise ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces indemnités rémunéraient essentiellement un comportement de fidélité et de dévouement à l'entreprise et n'étaient donc pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses, même si elles donnent lieu à des règlements différés, sont versées chaque année au cours de la carrière professionnelle de chacun des bénéficiaires à un compte spécial ouvert à son nom, et son donc allouées en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli par les salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a également réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Michelin des indemnités forfaitaires d'aide en cas de décès égales à six mois de salaire et versées à certains membres de la famille d'un salarié lors du décès de celui-ci ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces indemnités ne sont pas payées aux salariés eux-mêmes, ni versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités d'aide en cas de décès, même si elles sont destinées à compenser la perte de ressources subis par les proches du disparu, constituent, non un secours attribué en considération de circonstances exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Manufacture française de pneumatiques Michelin contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré injustifiés les redressements concernant les indemnités dite de compte spécial et les indemnités d'aide en cas de décès, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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