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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.337

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 4 AX'S Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de la société L'Ecrivain Public, Espace Performance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société 4 AX'S Construction, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L'Ecrivain Public, Espace Performance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1995), que, suivant un acte du 18 janvier 1991, la société 4 AX'S Construction a donné à bail un local professionnel à la société l'Ecrivain public; que l'acte stipulait le versement d'un dépôt de garantie de 80 000 francs et comportait une promesse d'achat, la réalisation de celle-ci devant être demandée par le bénéficiaire avant le 1er septembre 1992, étant précisé qu'en cas de demande de réalisation et de refus d'acquérir par la société l'Ecrivain public, le dépôt de garantie de 80 000 francs resterait acquis à la société 4 AX'S Construction; que, par lettre du 26 mai 1992, M. X..., agissant pour le compte de la société 4 AX'S a demandé à la société l'Ecrivain public de réaliser la vente; que cette dernière a répondu, par lettre du 3 juillet 1992, qu'elle déciderait le 1er septembre; que, par une lettre du 1er septembre 1992, M. X... a réitéré sa demande et que, par lettre du 9 septembre 1992, la société l'Ecrivain public lui a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la proposition qu'elle n'avait reçue que le 3 septembre soit au-delà du délai convenu; que la société 4 AX'S a assigné la société l'Ecrivain public en résiliation de la convention aux torts de cette dernière et en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour constater que la convention ne prévoyait au profit du vendeur qu'une indemnité de 80 000 francs et que celle-ci avait déjà été perçue, l'arrêt retient que les clauses pénales ne peuvent être invoquées lorsque le débiteur de l'obligation a commis une faute dolosive ou une faute lourde, qu'en l'espèce la société l'Ecrivain public n'a pas fait preuve de déloyauté envers la société 4 AX'S Construction puisqu'elle lui avait fait comprendre, par lettre du 4 mars 1992, qu'elle n'accepterait pas nécessairement la réalisation de la vente si celle-ci était demandée, qu'elle n'avait pas non plus été déloyale lorsque la société 4 AX'S avait demandé, le 26 mai 1992, la réalisation de la promesse puisqu'elle avait répondu, le 3 juillet 1992, qu'elle déciderait le 1er septembre mais qu'elle émettait de sérieux doutes sur la valeur de la promesse, qu'il pouvait simplement lui être fait grief de n'avoir pas signalé au mois d'août 1992 plutôt qu'en septembre seulement qu'elle refusait la conclusion définitive de la vente et que si la société l'Ecrivain public avait commis une faute justifiant la résiliation de la convention à ses torts, il n'existait pas à sa charge une faute dolosive ou une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société l'Ecrivain public n'avait pas refusé de propos délibéré d'exécuter ses obligations contractuelles et si ce refus délibéré ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il constaté que la convention ne prévoyait au profit du vendeur qu'une indemnité de 80 000 francs en cas de non-réalisation de la vente et que cette indemnité avait déjà été perçue et condamné la société l'Ecrivain public à payer à la société 4 AX'S construction les intérêts sur cette somme au taux de 11% à compter du 30 septembre 1992 et jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société L'Ecrivain Public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société 4 AX'S Construction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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