Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-11.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.413
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006) que la société d'exploitation et d'élevage agricole de Boussenac (SCEA) a donné à bail commercial le 5 juin 1998 à Mme X... un tènement de parcelles en nature de terres, bois et landes à usage de parc de chasse à rénover pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1998 ; qu'elle a délivré à la preneuse le 14 décembre 2001, un congé avec un préavis de six mois par application de la clause du bail qui dispose que s'il est impossible d'obtenir un certificat d'urbanisme pour la reconstruction des bâtiments existant sur la parcelle O sous le n° 50, le bailleur pourra résilier le bail avec un préavis de six mois ; que Mme X... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la résiliation et de demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée pour interdiction d'exploiter le parc de chasse, l'arrêt retient que cette interdiction résulte d'un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Ardèche et non de la SCEA ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer la bailleresse de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée pour l'éviction subie du parc de chasse, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCEA de Boussenac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-hui mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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