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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-87.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.163

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

N° Q 18-87.163 F-D N° 640 VD1 13 MARS 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Sur le pourvoi formé par : - M. H... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 23 janvier 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par M. H... W... contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du du 1er décembre 2017, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'ayant condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Que, dès lors, le pourvoi formé par M. W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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