Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-87.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.163
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 18-87.163 F-D
N° 640
VD1
13 MARS 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. H... W...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 23 janvier 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par M. H... W... contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du du 1er décembre 2017, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'ayant condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Que, dès lors, le pourvoi formé par M. W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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