Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01232
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Reims, section Commerce (n° F21/00191)
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. BURTON
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
1) La S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BURTON,
[Adresse 8]
[Localité 10]
2) La S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BURTON,
[Adresse 6]
[Localité 9]
3) La S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [R] [U], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS BURTON,
[Adresse 4]
[Localité 12]
4) La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BURTON,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS
L'AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [F] a été embauchée par la société Burton le 22 janvier 2002, en qualité de vendeuse.
Elle a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2018, en revenant de la réserve du commerce. Elle a subi une fracture du coude gauche.
Elle a été déclarée inapte par un avis du 14 septembre 2020.
Elle a été licenciée par un courrier du 13 novembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 20 mai 2022, le conseil a :
- Condamné la société Burton à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé que l'exécution du jugement se fera suivant les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Condamner la société Burton aux entiers dépens.
Mme [J] [F] a formé appel.
La société Burton a été placée sous sauvegarde puis en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2023.
Par des conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, Mme [J] [F] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la société Burton a manqué à son obligation de sécurité et a concouru par sa négligence à la survenance de son inaptitude ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Burton à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral relève de la compétence du conseil ;
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
A titre principal,
- juger que la société Burton a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- juger que la société Burton a concouru par sa négligence à la survenance de l'inaptitude ;
- jugé que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- fixer la créance de Mme [J] [F] au passif du redressement judiciaire de la société Burton aux sommes suivantes :
11 324,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
33 974,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de la société Burton à son obligation de reclassement ;
- jugé que la société Burton a manqué à son obligation de reclassement ;
- jugé que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer la créance de Mme [J] [F] au passif du redressement judiciaire de la société Burton aux sommes suivantes : 11 324,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 33 974,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- juger la société Burton recevable mais mal fondée en son appel incident;
- débouter la société Burton de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer la créance de Mme [J] [F] au passif du redressement judiciaire à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire l'arrêt intervenir commun et opposable à l'AGS d'île de France Ouest qui devra garantir les créances susvisées ;
- condamner la société Burton aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, la société Burton, la SELARL BCM prise en la personne de Maître [G] [N], la Selarl Thevenot Partners prise en la personne de Maître [Z] [I], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R] [U], et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [B] [X], demandent à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré incompétent le CPH pour apprécier la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, jugé que la société Burton n'avait pas failli à son obligation de sécurité, et débouté Mme [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Burton avait manqué à son obligation de reclassement, condamné la société Burton à payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Burton au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Burton n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;
- Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
- Limiter au minimum légal, soit 3 mois de salaires, la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ;
- Juger que seule une fixation au passif de la société Burton ne pourrait intervenir ;
- Juger la décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST ;
En tout état de cause
- Débouter Mme [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouter également Mme [J] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [J] [F] au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société Burton;
-Condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens.
L'AGS d'Ile-de-France Ouest n'a pas constitué avocat, bien que Mme [J] [F] lui ait signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par un acte remis à personne du 4 octobre 2023 et que les intimées lui aient signifié leurs conclusions par un acte du 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud'hommes à l'égard de la demande de dommages et intérêts
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [J] [F] a demandé la condamnation de la société Burton à lui payer la somme de 11 324, 82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans les motifs du jugement, le conseil a indiqué se déclarer incompétent au motif que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive des affaires de sécurité sociale.
Toutefois, aucun chef du dispositif du jugement ne porte sur la compétence du conseil, le jugement rejetant les demandes autres que celles relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, Mme [J] [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Les intimées demandent quant à elles la confirmation du jugement de ce chef.
Toutefois, ces demandes d'infirmation et de confirmation sont sans objet dans la mesure où le jugement n'a pas statué sur la compétence dans son dispositif.
Elles sont donc rejetées.
Sur la compétence de la cour à l'égard de la demande de dommages et intérêts
In limine litis, Mme [J] [F] demande à la cour de juger que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral relève de la compétence du conseil et de se déclarer compétente pour statuer sur cette demande.
Les intimées ne demandent pas quant à elles dans le dispositif de leurs conclusions que la cour se déclare incompétente à cet égard.
La cour se déclare donc compétente pour statuer sur cette demande.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur et sur le licenciement
Il est constant que l'accident du travail que Mme [J] [F] a subi le 16 janvier 2018 trouve son origine dans une chute dans les escaliers de la réserve du magasin.
Mme [J] [F] soutient que cet accident du travail est dû à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui n'a pas pris les mesures pour que l'usage de ces escaliers soit sans risque, alors que ces escaliers étaient mal éclairés, qu'ils étaient encombrés de boites d'articles en vente, et que les marches n'étaient pas sécurisées ainsi que cela résulte des attestations produites (pièces 12, 13, 14 et 16).
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
- L'article L 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;
- L'article L 4121-2 ajoute que « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; (') » ;
- L'article R 4224-3 énonce que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ;
- ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 (soc. 3 février 2021 n° 19-23.548) ;
- l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 (même arrêt).
Pour justifier de ce que l'employeur a respecté ses obligations, les intimées produisent un compte-rendu de la visite du CHSCT dans les lieux le 20 septembre 2019 et indiquent notamment qu'il n'est pas anormal de trouver de nombreux produits dans une réserve, que les salariés n'avaient pas fait état à l'employeur de risques dans la réserve et que Mme [J] [F] ne peut pas utilement se plaindre que cette dernière était encombrée alors qu'il lui appartenait de procéder à son rangement.
Toutefois, la cour retient que les intimées ne peuvent pas utilement se prévaloir d'un compte-rendu du 20 septembre 2019 pour établir que l'employeur respectait son obligation de sécurité au jour de l'accident du travail, le 16 janvier 2018. Par ailleurs, les autres éléments invoqués par les intimés n'établissent pas le respect de cette obligation, alors pourtant qu'il leur appartient de justifier de ce respect.
Les intimées n'établissent dès lors pas que l'employeur a pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, de sorte qu'il est retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [J] [F] et que le jugement est infirmé de ce chef.
Mme [J] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte des pièces de la procédure que l'inaptitude, constatée le 14 septembre 2020, est la conséquence de l'accident du travail.
Or, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc. 6 février 2019 n° 17-22301).
En conséquence, le licenciement de Mme [J] [F] est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif la somme 25 074 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa situation professionnelle actuelle et de son âge, au regard d'un salaire brut moyen de 1 791 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] [F] la somme de 15 000 euros.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [J] [F] demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 11 324,82 euros nets, en faisant valoir que sa demande repose sur les conséquences psychologiques de la rupture du contrat de travail, qu'elle sait qu'elle ne pourra poursuivre sa carrière professionnelle qu'avec d'extrêmes difficultés compte tenu de son âge, de son état de santé morale et de son état de santé physique, qu'elle a parfaitement conscience que son employeur n'a rien fait pour prévenir l'accident dont elle a été victime et qu'un tel constat ne peut avoir qu'un lourd impact sur le plan psychologique.
Toutefois, Mme [J] [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs comme le soutiennent les intimées elle ne justifie pas du montant du préjudice qu'elle invoque.
La demande est donc rejetée.
5) Sur l'opposabilité à l'AGS
L'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS.
6) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Une somme de 2000 € est fixée au passif de la procédure au bénéfice de Mme [J] [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de Mme [J] [F] au titre de ce même article 700 est quant à elle rejetée.
7) Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge de la procédure de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS,
La cour, par un arrêt rendu publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Mme [J] [F] d'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Rejette la demande la société Burton, la SELARL BCM prise en la personne de Maître [G] [N], la SELARL Thevenot Partners prise en la personne de Maître [Z] [I], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R] [U], et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [B] [X] de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes pour apprécier la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Se déclare compétente à l'égard de la demande formée par Mme [J] [F] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Burton à payer à Mme [J] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Burton :
- La somme de 25 074 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Déclare cet arrêt opposable à l'AGS d'Ile-de-France Ouest.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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