Tribunal Administratif de Pau, 30 octobre 2024. 2400727
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2400727
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 mars et 4 avril 2024, M. B A conteste l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers s'est opposé à sa déclaration préalable relative à l'installation d'une centrale solaire au sol sur un terrain situé lieu-dit La Tannerie à Miélan (32170), et sollicite le réexamen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif qu'il a décidé de ne plus s'opposer au projet de la société Unité et qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par sa requête, M. A conteste l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a fait opposition à sa déclaration préalable relative à l'installation d'une centrale solaire au sol sur un terrain situé lieu-dit La Tannerie à Miélan (Gers). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Gers a, par un nouvel arrêté du 20 août 2024, retiré son arrêté d'opposition à cette déclaration préalable. Il s'ensuit que la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gers et à la société Unite.
Fait à Pau, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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