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Tribunal Administratif de Pau, 30 octobre 2024. 2400727

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400727

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 mars et 4 avril 2024, M. B A conteste l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers s'est opposé à sa déclaration préalable relative à l'installation d'une centrale solaire au sol sur un terrain situé lieu-dit La Tannerie à Miélan (32170), et sollicite le réexamen de sa demande. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif qu'il a décidé de ne plus s'opposer au projet de la société Unité et qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 20 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par sa requête, M. A conteste l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a fait opposition à sa déclaration préalable relative à l'installation d'une centrale solaire au sol sur un terrain situé lieu-dit La Tannerie à Miélan (Gers). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Gers a, par un nouvel arrêté du 20 août 2024, retiré son arrêté d'opposition à cette déclaration préalable. Il s'ensuit que la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gers et à la société Unite. Fait à Pau, le 30 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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