Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 56
N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFNG
[V] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 4 décembre 2023
à Me PINELLI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 17 octobre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] - TURQUIE, demeurant Chez [L] [I], [Adresse 5]
représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Séphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Séphanie BATLLE, substitut général, laquelle, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 17 octobre 2022, [V] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 12 jours, du 7 avril 2020 au 19 mars 2021.
Il sollicite la somme de 84 000 € se décomposant comme suit :
- 70 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre du préjudice matériel
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 9 juin 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu, et à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 22 000 € au titre du préjudice moral , de réduire la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes;
Vu les conclusions du procureur général en date du 28 juin 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Vu les pièces complémentaires produites par le requérant, vu le certificat de non appel et les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat tendant à voir allouer la somme de 7.200 € au titre du préjudice matériel.
Vu les observations des parties à l'audience du 6 novembre 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol incestueux sur mineur de 15 ans, le requérant, qui a bénéficié le 7 avril 2022 d'une décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 12 jours,
Préjudice matériel
Il sollicite 10 000 € au titre des frais d'avocat et produit deux factures d'honoraires.
La facture du 5 février 2021 d'un montant de 7.200 € TTC est exclusivement afférente au contentieux de la détention et sera intégralement prise en considération.
La facture du 10 septembre 2020 de 3000 € TTC est libellée ' visites à M. [I] au centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 6]' ce qui ne permet pas de la rattacher au contentieux de la détention. Elle ne sera pas retenue.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [V] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 35.000 € tant au regard du caractère infamant des faits visés par la prévention, de son âge (42 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 12 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation ayant entraîné son incarcération.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [I] , recevable.
Fixe à la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) le préjudice moral subi par [V] [I]
Fixe à la somme de 7 200 € (sept mile deux cents euros) le préjudice matériel .
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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