Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° F 17-20.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y... , domicilié [...] (Israël),
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la péremption de l'instance introduite par M. C... Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article 388 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que M. C... Y... expose qu'en réponse à une lettre du greffe de la CIVI, son conseil a sollicité l'audiencement de son dossier par lettre du 21 novembre 2014, que ce courrier intervenu à l'intérieur du délai de péremption de l'instance manifeste clairement sa volonté de faire progresser l'instruction de son dossier puisqu'elle tend à la fixation d'un calendrier à l'effet de liquider son préjudice et que le greffe a effectivement procédé ensuite à l'audiencement de l'affaire selon courrier du 16 avril 2015pour le 17 septembre 2015 ; qu'il considère que c'est à tort que le premier juge a retenu que cette lettre était insuffisante pour interrompre la péremption ; qu'il souligne que l'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable, exigence satisfaite dans la seule hypothèse où l'acte est de nature à faire progresser l'affaire ; qu'il ajoute en outre que l'examen du dossier du tribunal permet de constater que le FGTI a soulevé la péremption par lettre du 14 septembre 2015 alors qu'antérieurement à cette lettre, son conseil avait adressé au greffe par lettre du 11 septembre 2015, trois exemplaires de ses observations en réponse au fonds, cette transmission faisant suite à celle de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 août 2015 ; qu'il prétend en conséquence qu'à la date à laquelle le FGTI a soulevé la péremption, ses demandes indemnitaires lui étaient connues et qu'il lui appartenait de soulever un tel moyen avant de connaître ses conclusions ; qu'il soutient que la lettre du 20 août 2015 par laquelle le FGTI indique avoir soulevé la péremption ne lui a pas été transmise, lui est inopposable et est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, il ressort dus pièces du dossier que le 31 janvier 2013, la CIVI a rendu une décision rejetant la demande de provision complémentaire de M. C... Y... ; que le 5 mai 2014, le greffier de la CIVI a envoyé un courriel au conseil de M. Y... lui demandant de lui adresser ses conclusions qui auraient dû lui parvenir le 18 avril 2014 ; que le 25 juin 2014, ce greffier a envoyé à M. C... Y... et à son conseil un courrier les invitant à déposer des conclusions avant le 30 août 2014 ; que le 2 septembre 2014, il renouvelait sa demande ajoutant faute de manifestation de votre part dans un délai de deux mois je vous informe que votre dossier sera radié au plus tard le 30 novembre 2014 ; qu'en réponse par lettre du 21 novembre 2014, le conseil de M. C... Y... indiquait « je vous remercie de bien vouloir audiencer ce dossier afin de liquider le préjudice de M. Y..., restant dans l'attente de vous lire » ; que le 16 avril 2015, le greffier de la CIVI adressait aux parties une convocation à l'audience du 17 septembre 2015 ; que le 12 août 2015, le conseil de M. C... Y... a déposé au greffe de la CIVI ses conclusions en ouverture de rapport ; qu'il s'ensuit que le courrier du 21 novembre 2014 émanant du conseil de M. C... Y... n'est qu'une réponse aux demandes formulées de façon répétée depuis plus de six mois par le greffier de la CIVI et ce afin d'éviter la radiation de l'affaire ; que ce courrier s'analyse en une lettre purement formelle dans la mesure où elle n'était pas accompagnée de conclusions de nature à permettre la liquidation du préjudice de M. C... Y... et donc à faire progresser l'affaire ; que contrairement à ce que soutient M. C... Y... , le FGTI a opposé la péremption avant tout autre moyen ; qu'en effet, il a soulevé la péremption dans un courriel du 20 août 2015 enregistré le 31 août 2015 et communiqué le même jour à son conseil qui y a répondu dans ses observations du 11 septembre 2015, enregistrées le 14 septembre, puisque la première page de ces écritures comporte 4 paragraphes sur la péremption d'instance qui lui était opposée par le FGTI ; que l'instance étant périmée depuis le 1er février 2015, le jugement entrepris est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » et aux termes de l'article 387 dudit code « elle peut être opposée par vois d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption » ; qu'il est constant que seule une démarche manifestant une volonté de faire progresser la procédure en cours est de nature à interrompre la péremption ; qu'en l'espèce, la requête déposée par le requérant en liquidation de ses préjudices l'a été le 12 août 2015, alors que le docteur A... a déposé son rapport le 7 août 2015 et que la commission a rendu une décision le 31 janvier 2013 ; que le courrier du conseil du requérant adressé à la commission en date du 21 novembre 2014, qui faisait suite à un autre courrier de cette dernière en date du 2 septembre 2014 et lui indiquant que l'affaire sera radiée au plus tard le 30 novembre 2014 faute pour lui de chiffrer ses préjudices, ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'interrompre le délai de péremption de l'instance ; qu'en conséquence de quoi cette dernière sera constatée ;
ALORS QUE la péremption est interrompue par les diligences des parties qui manifestent leur intention de ne pas abandonner la procédure et de poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... a adressé au greffe de la CIVI un courrier le 21 novembre 2014 demandant la fixation d'une audience pour que son préjudice soit liquidé et qu'en réponse, la CIVI, par courrier du 16 avril 2015, a fixé une date d'audience pour qu'il soit statué sur l'affaire au 17 septembre 2015 ; que, pour retenir que le courrier du 21 novembre 2014 n'avait pas interrompu la péremption, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'était qu'une « réponse aux demandes formulées de façon répétée par le greffier de la CIVI » afin d'éviter la radiation de l'affaire et qu'il n'était pas accompagné de conclusions permettant la liquidation du préjudice et donc de faire progresser l'affaire (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en statuant ainsi tandis que le courrier visant à obtenir la fixation d'une date d'audience, et qui avait conduit le greffe de la CIVI à audiencer l'affaire, démontrait la volonté de M. Y... de faire avancer la procédure en obtenant une date d'audience pour que le dossier soit plaidé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile.
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