Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6P3 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [G] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 119
ET
Madame [U] [H] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 138
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [G] et Monsieur [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 13] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants:
- [W], le [Date naissance 1] 2002,
- [S], le [Date naissance 5] 2005.
Par requête conjointe déposée le 15 juillet 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 22 mai 2024 portant déclaration d'acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire que chacun d'eux reprendra l'usage de son nom, aucun n'étant autorisé à conserver l'usage du nom de son conjoint,
- les autoriser à résider séparément,
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- homologuer l'acte notarié d'indivision concernant l'appartement sis à [Localité 14], reçu par Maître [I] [Z] le 28 mars 2024,
- attribuer à titre définitif à l'époux le véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 11], le scooter Piaggio immatriculé [Immatriculation 16], la moto Kawasaki immatriculée [Immatriculation 12], la caravane Sterckeman immatriculée [Immatriculation 15] et la remorque,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à plus ample liquidation,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- fixer la prestation compensatoire à la [18] de 60.000 euros, à verser par l'épouse à l'époux et payable dans le mois suivant le jugement de divorce, par virement au compte CARPA de Maître BONADEL, avocat de l'époux,
- condamner en tant que de besoin l'épouse à payer à l'époux la prestation compensatoire de 60.000 euros,
- juger que les frais relatifs aux enfants seront pris en charge à hauteur de 75% par l'épouse et à hauteur de 25% par l'époux, par des virements directement sur le compte joint des enfants,- partager par moitié les dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des moyens.
Les enfants sont majeurs.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et les dossiers déposés ce même jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce déposée en date du 15 juillet 2024,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [H] [G], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (Aveyron)
et de
Monsieur [N], [F] [R], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (Aveyron)
Mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d'homologation de la convention d'indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14], signée le 28 mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à l'attribution à titre définitif des biens suivants: le véhicule Kia, le scooter Piaggio, la moto Kawasaki, la caravane Sterckeman et la remorque,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [G] à verser à Monsieur [N] [R], à titre de prestation compensatoire, la [18] de 60.000 (soixante mille) euros en capital,
DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
DIT que les versements seront revalorisés, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - ensemble des ménages – France - ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr) selon la formule :
pension révisée = (pension initiale X dernier indice connu à la date de la révision) / indice du mois de la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l'exécution provisoire,
DIT que l'ensemble des frais afférents à [W] et [S] seront pris en charge par les époux, à hauteur de 75% par Madame [U] [G] et de 25% par Monsieur [N] [R], et au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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