Cour de cassation, 11 décembre 1991. 87-14.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.020
Date de décision :
11 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale Immobilière de Construction Rhône-Alpes (SCIC Rhône-Alpes), dont le siège social et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Agence Caron, représentée par son gérant, M. Jacques, Jean XC..., demeurant ... (Corrèze), agissant ès qualités de syndic de la Résidence "Les Hameaux d'Arvel" à Tujac, Brive,
2°/ de M. et Mme Jean XY..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
3°/ de M. et Mme Alain F..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
4°/ de M. et Mme C..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
5°/ de Mme X..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
6°/ de M. et Mme XG..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
7°/ de M. G..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
8°/ de Mme Marguerite O..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
9°/ de M. et Mme XD..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
10°/ de M. et Mme XW..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
11°/ de M. et Mme Serge A..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
12°/ de M. et Mme D... Rolland, demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
13°/ de M. et Mme Alexandre M..., demeurant Perpezac-le-Blanc à Ayen (Corrèze),
14°/ de M. et Mme Claude M..., demeurant Perpezac-le-Blanc à Ayen (Corrèze),
15°/ de M. et Mme Léopold XX..., demeurant ... (Dordogne),
16°/ de M. et Mme Bernard P..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
17°/ de M. et Mme J..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
18°/ de M. et Mme Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
19°/ de M. et Mme XU..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
20°/ de M. et Mme U..., demeurant ... (Corrèze),
21°/ de M. et Mme Michel XZ..., demeurant ... (Corrèze),
22°/ de M. et Mme Bernard Q..., demeurant Nadaillac à Pech Gaurand (Dordogne),
23°/ de M. et Mme N... Delmas, demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
24°/ de M. YZ..., demeurant ... (Corrèze),
25°/ de M. et Mme André XH..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
26°/ de M. et Mme XL... Elisabeth, demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
27°/ de M. et Mme Albert K..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
28°/ de M. et Mme H... Georges, demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze), 29°/ de M. et Mme Z..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
30°/ de M. et Mme S..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
31°/ de M. et Mme Roger XJ..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
32°/ de M. et Mme André XQ..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
33°/ de M. XM... et Mme XP..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel" Tujac à Brive (Corrèze),
34°/ de M. XF... et Mme XE..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel" Tujac à Brive (Corrèze),
35°/ de M. et Mme XI..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel" Tujac à Brive (Corrèze),
36°/ de M. et Mme André XV..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
37°/ de M. et Mme B..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
38°/ de M. et Mme Alain E..., demeurant à Ayen (Corrèze),
39°/ de M. et Mme XR..., demeurant ... (Gironde),
40°/ de M. et Mme Bernard V..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel, Tujac à Brive (Corrèze),
41°/ de M. et Mme Jean-Marie YW..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
42°/ de M. et Mme T..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
43°/ de M. et Mme Pierre XS..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
44°/ de M. et Mme Georges XA..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel, Tujac à Brive (Corrèze),
45°/ de M. et Mme XN..., demeurant "Les Hameaux d'Arvel", Tujac à Brive (Corrèze),
46°/ de M. XT..., architecte, demeurant 1, cours Cabanis à Brive (Corrèze),
47°/ de M. Jean-Pierre YY..., géomètre, demeurant ... (Corrèze),
48°/ des Etablissements Croizet et Pourty et compagnie, dont le siège social est à Servières-le-Chateau à Saint-Privat (Corrèze),
49°/ des Etablissements Puydebois, dont le siège social est ... (Corrèze),
50°/ de M. L..., ès qualités de syndic des Etablissements Puydebois, demeurant ... (Corrèze),
51°/ de M. Julien XO..., demeurant Cornil à Laguenne (Corrèze),
52°/ de l'Entreprise Nony, dont le siège social est à Saint-Pantaléon de Larche (Corrèze),
53°/ de l'Entreprise Bastiani, dont le siège social est ... (Cantal),
54°/ de l'Entreprise Boissière, dont le siège social est à Condat-le-Lardin (Dordogne),
55°/ de M. I..., syndic de la société Sobat, en liquidation des biens, demeurant rue Souham à Tulle (Corrèze),
56°/ de l'Entreprise Rouby, dont le siège social est ... à Terrasson-la-Villedieu (Creuse),
57°/ de M. XB..., syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise Monteil, demeurant ... (Dordogne),
58°/ de la compagnie d'assurances Le GAN, prise en la personne de son directeur de l'Agence de Périgueux, ... (Dordogne), 59°/ de M. XK..., demeurant ... (1er), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Clémencon à Tulle, Zone Industrielle de la Solane,
60°/ de M. R..., demeurant ... (9ème), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Clemençon à Tulle (Corrèze),
61°/ de la SMABTP, dont le siège social est ... (15ème),
62°/ de la société anonyme Jean Champeau et compagnie, dont le siège social est à Eymoutiers (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; La société des établissements Croizet-Pourty et compagnie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 décembre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Centrale immobilière de Construction Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La société Croizet-Pourty et compagnie, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société Centrale immobilière de Construction Rhône-Alpes, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Agence Caron et des 84 autres défendeurs copropriétaires de la résidence "les Hameaux d'Arvel", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean-Pierre YY..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Croizet et Pourty et compagnie, de l'Entreprise Rouby, et de la compagnie d'assurances Le GAN, de Me Ravanel, avocat de M. Julien XO..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Jean Champeau et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. YY..., le GAN, la société Rouby et M. Julien XO... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 1987), que la société centrale immobilière de construction Rhône-Alpes (SCIC) a fait construire, en 1972, un ensemble de pavillons, avec le concours de
M. YX..., architecte, M. YY..., géomètre, la société Croizet-Pourty et Compagnie, entreprise de gros-oeuvre, M. XO..., chargé du lot couverture, la société des Etablisements Puydebois, chargée du lot charpente, la société Bastiani, chargée de l'isolation thermique et la société Clemençon de l'installation électrique ; qu'ayant, après achèvement, vendu les pavillons, elle a été assignée par les acquéreurs en réparation de malfaçons et a appelé en garantie ses locateurs d'ouvrage ; Attendu que la société SCIC fait grief à l'arrêt du juger inopposable aux acquéreurs la clause des actes de vente fixant à deux ans, à compter de la déclaration d'achèvement, le délai de garantie des vitreries, menuiseries et installations électriques, alors, selon le moyen, "qu'en raisonnant comme si la clause litigieuse exonérait le vendeur de toute garantie des vices cachés, sans rechercher si la suppression, en pratique, eu égard à la date retenue comme point de départ du délai biennal, de sa garantie uniquement pour les vices affectant les menus ouvrages, donc pour les vices les moins graves et dont le coût de réfection est le moins élevé, n'était pas la légitime contrepartie des avantages consentis par la même clause aux acquéreurs en les faisant bénéficier pour les gros ouvrages, donc pour les vices les plus importants et dont le coût de réfection est le plus élevé, d'une garantie d'une durée décennale au lieu du "bref délai" de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1641 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le délai de garantie des menuiseries, vitreries, installations électriques, contractuellement fixé à deux ans à compter de la déclaration d'achèvement du 17 mai 1973, étant expiré à la date des ventes, toutes postérieures à octobre 1975, la clause supprimait la garantie de ces ouvrages, et en en déduisant exactement que la société SCIC, en tant que vendeur professionnel,
n'était pas en droit de l'opposer aux acquéreurs ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Croizet-Pourty reproche à l'arrêt de la déclarer totalement responsable des fissurations extérieures, alors, selon le moyen, "1) que l'architecte, chargé d'une mission complète de maître d'oeuvre, est présumé responsable des désordres imputables à une erreur de conception, laquelle exonère l'entrepreneur lorsqu'elle a été indécelable pour lui ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le dommage a pour origine une erreur de conception ; que dès lors, en retenant la responsabilité de la société Croizet-Pourty, au motif que celle-ci aurait exécuté aveuglément des directives erronées, sans rechercher, d'une part, si l'erreur de conception n'avait pas été indécelable par l'entrepreneur, réduit à un rôle de simple exécutant, et, d'autre part, si cette erreur n'engageait pas la responsabilité de l'architecte en raison de sa mission complète de maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2) que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est de nature à exonérer totalement ou partiellement l'entrepreneur de la présomption de responsabilité pesant sur lui ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la SCIC, notoirement compétente en matière de construction, n'avait pas été en mesure de s'aviser des conséquences prévisibles du choix d'un ancrage inapproprié, cause des désordres, et si sa carence à relever les vices de l'ouvrage n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a, à cet égard également, privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que les fissurations en extrémité des poutres en béton étaient dues à une erreur de conception imputable, non à l'architecte, mais à l'ingénieur chargé des études de béton, lequel n'avait pas été appelé en la cause, et à la faute d'exécution de l'entreprise qui n'ignorait pas que l'ancrage choisi était défectueux, tandis que le maître d'ouvrage ne s'était pas, sur ce point, immiscé dans les travaux ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Croizet-Pourty reproche à l'arrêt de déclarer partiellement fondé à son encontre le recours en garantie de la société SCIC quant à l'assainissement des sous-sols, alors, selon le moyen, "1) que la cour d'appel a retenu que la SCIC avait supprimé les vides sanitaires et imposé des modifications d'implantation ayant eu pour effet "d'enterrer les pavillons" ; qu'il en résultait nécessairement que le dommage avait pour origine les
exigences du maître de l'ouvrage qui avait pris des risques en
connaissance de cause ; qu'en décidant que la société Croizet-Pourty ne s'exonérait pas de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2) qu'en ne recherchant pas si l'architecte n'avait pas seul qualité pour refuser une modification d'implantation constituant une erreur de conception, à l'exclusion de l'entrepreneur qui n'assumait pas la conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à l'architecte, mais aussi à l'entreprise de gros-oeuvre qui avait exécuté les travaux, de ne pas accepter aveuglément les modifications et suppressions exigées par le maître de l'ouvrage et de signaler leurs inconvénients, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de la société Croizet-Pourty était engagée avec celle de l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société SCIC, dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage, quant à la charpente, la couverture, la ventilation des cuisines, l'isolation, l'assainissement du sous-sol, l'arrêt
retient que la S.C.I.C. s'est immiscée dans les travaux et que sa compétence notoire n'est pas contestée et "s'induit du dépliant publicitaire qui ne passe pas sous silence ce qu'elle vend après l'avoir réalisé" ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la compétence technique du maître de l'ouvrage dans chacun des domaines concernés par les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que la condamnation in solidum peut toujours intervenir, même en cas de concours de fautes contractuelles et délictuelles dans les rapports entre locateurs d'ouvrage, dès lors qu'elles ont concouru à causer le même dommage, l'arrêt, en son dispositif, condamne les locateurs d'ouvrage, chacun pour partie, à garantie envers le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir partiellement le recours en garantie de la SCIC contre la société Croizet-Pourty quant aux désordres d'isolation thermique, l'arrêt retient que ce défaut n'était pas apparent pour un profane ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la SCIC était notoirement compétente, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, quant aux désordres d'assainissement du sous-sol, d'isolation phonique, de ventilation des cuisines, de la charpente et de la couverture, laissé une part de responsabilité à la SCIC dans ses recours en garantie et refusé de condamner in solidum les locateurs d'ouvrage à garantir la SCIC et du chef afférent aux recours en garantie de la SCIC quant à l'isolation thermique, l'arrêt rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. YX..., la société Croizet-Pourty et compagnie, M. XO..., la société Puydebois et la société Bastiani aux dépens du pourvoi principal ; Condamne la SCIC Rhône-Alpes aux dépens du pourvoi incident ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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