Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00683 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD4Q
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [R] [E], [C] [E] C/ [W] [X], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. MAISON ALLIANCE, Société MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] né le 14 Décembre 1988 à PARIS 14ème (75), demeurant 112 rue de Verdun - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et Madame [C] [E] née le 05 Novembre 1988 à PARIS 9ème (75), demeurant 112 rue de Verdun - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
DEFENDERESSES
Madame [W] [X], demeurant 11 rue Henri Robert - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
et S.A.R.L. MAISON ALLIANCE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 539 812 388, dont le siège social est sis 10 rue Guy de Jean - ZA de la Croix Arnay - 58220 DONZY
non représentées
Société MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 26 avril 2023, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] ont confié à Madame [W] [X], ès qualité d’architecte, la réalisation le projet d’extension de leur maison située 112, rue de Verdun 94500 à Champigny-sur-Marne.
Ces travaux ont été confiés à la S.A.R. Maison Alliance pour le prix de 103 497, 49 euros TTC suivant un devis rectificatif en date du 2 juillet 2023.
La société Maison Alliance a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n° 1902ZEN120302Y auprès de MIC, à effet du 1er février 2019.
Les travaux ont débuté le 1er juin 2023 avec une réception prévue le 22 septembre 2023.
Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] relevant un abandon du chantier et de nombreux désordres et malfaçons, ont eu recours à une expertise amiable à l'issue de laquelle un rapport d’expertise a été dressé le 1 février 2024.
Vu l’ordonnance du 26 avril 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] à faire assigner Madame [W] [X] devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 16 mai 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 30 avril 2024 à 18 h;
Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] ont fait assigner en référé d’heure à heure Madame [W] [X], la S.A. la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de Madame [W] [X], la S.A.R. Maison Alliance et la S.A.MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la S.A.R. Maison Alliance, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation solidaire de la S.A.R. Maison Alliance, Madame [W] [X] à leur payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais d’expertise.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 mai 2024 puis à fait l'objet d’un renvoi à l'audience du 4 juin 2024 pour bénéficier d’une information à la médiation.
À l’audience du 4 juin 2024 les parties présentes et leurs avocats ont rencontré Madame [D] en qualité de médiatrice afin de bénéficier d’une information à la médiation à l’issue de laquelle ils n’ont pas souhaité mettre en œuvre de médiation.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 16 mai 2024, Madame [W] [X] a émis protestations et réserves et s’est opposée par ailleurs à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de frais d’expertise.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 15 mai 2024, par la S.A.MIC INSURANCE COMPAGNY formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient à la charge de la demanderesse.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R. Maison Alliance et la S.A. la Mutuelle des Architectes Français (MAF) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
- de la mise en demeure du 2 décembre 2023 adressée par le conseil de Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] à Madame [W] [X] et la S.A.R. Maison Alliance afin de reprendre le chantier et d’obtenir une finalisation rapide des travaux d’extension sous un délai restreint.
- du rapport d’expertise établi le 1er février 2024 par le bureau d’étude [H] [M] constatant notamment que certaines malfaçons constatées remettent en cause la solidité de l'ouvrage pouvant affecter sa future destination; la présence de certaines malfaçons à caractère structurel ainsi que des non-façon affectant l'ouvrage.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [G]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45 Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45
Mèl : eric.marsollat@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 4 juillet 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les pièces annexées et notamment ceux décrits dans le rapport d'expertise établi le 1 février 2024 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire - s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, le pavillon de Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] sis 112, rue de Verdun 94500 à Champigny-sur-Marne et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [C] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES