Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-14.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.698

Date de décision :

30 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CORONA, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), Ecluse Folien BP 377, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée ROUX SEGUELA CAYZAC GONDARD, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 99 à 115 quai du Président Roosevelt, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Corona, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Roux Seguela Cayzac Gondard, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois §4mbranches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de violation des articles 1134 et 1147 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier article, la société Corona fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) d'avoir déclaré fondée la demande de dommages-intérêts dirigée contre elle par la société Roux Seguela Cayzac Goudard (société RSCG) pour avoir abusivement rompu le contrat de publicité conclu entre elles et qui était résiliable à tout moment en observant un préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de leur contrat les relations des parties devaient, durant le délai de préavis, se poursuivre "de façon loyale, sincère, normale" ; qu'appréciant souverainement leur commune intention, la cour d'appel en a déduit que le droit de la société Corona de mettre fin à tout moment à leurs relations impliquait que sa cocontractante soit mise en mesure de percevoir jusqu'à l'expiration du délai de préavis les commissions convenues ; qu'ayant constaté que la société Corona avait au contraire choisi la date de la notification de la résiliation de telle sorte que le préavis avait été "inopérant", la société RSCG ayant été "abusivement" privée des commissions qu'elle était en droit d'attendre, la cour d'appel, qui a ainsi retenu la volonté de la société Corona de porter préjudice à sa cocontractante, n'encourt aucun des griefs du moyen pour avoir statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz