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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-13.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.352

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant à Valréas (Vaucluse), place Gutenberg, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. René X..., demeurant à Valréas (Vaucluse), ..., 2 / de la compagnie Le Secours IARD, actuellement Présence assurance, sise à Paris (9e), ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, sise à Avignon (Vaucluse), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la société Présence assurance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1992), que Mlle Y..., qui effectuait sur son cyclomoteur un demi tour sur la chaussée, a été heurtée par l'automobile de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que, blessée, elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie le Secours, devenue Présence assurance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que le conducteur du véhicule impliqué ne peut se dégager par la seule preuve qu'il n'a pas commis de faute, si bien qu'en retenant que le fait pour un cyclomotoriste d'avoir réalisé un demi tour au milieu de la chaussée d'une route constitue un fait imprévisible, étant la cause exclusive de l'accident survenu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'automobiliste, qui avait dû freiner sur une longueur de trente sept mètres, n'aurait pas pu éviter l'accident en évitant de se déporter sur la gauche, soit à l'endroit même où se trouvait la victime, mais en se dirigeant sur la droite, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, que la victime a commis une faute en effectuant un demi-tour sans signaler sa manoeuvre, alors que survenaient des véhicules qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir vus, et ne relève aucune faute à la charge de M. X... ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si celui-ci pouvait éviter l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de Mlle Y... excluait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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