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Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-80.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.465

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre- contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE MARITIME en date du 18 décembre 1986 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;- X... Jean-Pierre, - Y... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la même Cour d'assises, en date du 20 décembre 1986 ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit par X... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'exploit de signification au demandeur, en date du 21 octobre 1986 (pièce 22) de la liste des jurés de session, vise " la liste des jurés en date du 15 octobre 1986 " ; " alors qu'on trouve au dossier une pièce 13 qui est le tirage au sort, en date du 15 octobre 1986, des 35 jurés titulaires et 10 jurés suppléants formant la liste de session, et une pièce 14 qui est aussi le tirage au sort, en date du 15 octobre 1986, des 35 jurés titulaires et 10 jurés suppléants formant la liste de session ; que si les deux listes sont les mêmes quant aux noms, professions, dates et lieux de naissance des jurés tirés au sort, la liste de la pièce 13 ne comporte pas leurs domiciles, alors que la liste de la pièce 14 les comporte ; que les neuf jurés de jugement et le juré supplémentaire tirés au sort à l'audience du 18 décembre 1986 figurent sur les deux listes ; que le domicile des jurés doit être mentionné à peine de nullité sur la liste de session signifiée à l'accusé, pour qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'identité complète des jurés et qu'aucune entrave ne soit apportée au droit de récusation ; qu'en l'espèce on ne sait pas si c'est la liste incomplète de la pièce 13 ou la liste complète de la pièce 14 qui a été signifiée au demandeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des textes visés au moyen " ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont pas recevables à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'ils n'ont pas soulevées devant la cour d'assises dans les conditions prescrites par l'article 305-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce (page 3 in fine) : " le ministère public a indiqué que le témoin Z... Thierry, cité par exploit signifié le 7 novembre 1986 à parquet général, n'avait pas été à ce jour retrouvé par les services de police et a demandé qu'il soit passé outre aux débats ; l'avocat de la partie civile..., l'accusé ou son conseil, l'accusé ayant eu la parole en dernier, ont déclaré déplorer l'absence du témoin, le conseil de l'accusé taxant en particulier d'insuffisance les recherches entreprises par la police, et ont demandé que M. le président donne lecture des déclarations de Z... en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; le président, après avoir constaté que le témoin n'était pas acquis aux débats, a déclaré que, l'intéressé n'ayant pas été touché par la citation, il n'y avait pas lieu de saisir les services de police pour accomplir des diligences qui avaient déjà été suffisamment accomplies et commandaient en conséquence de passer outre aux débats ; M. le président a indiqué qu'il donnerait lecture des déclarations de Z... en vertu de son pouvoir discrétionnaire " ; " alors que les témoins cités et signifiés appartiennent aux débats et doivent être obligatoirement entendus à moins que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition ; qu'en l'espèce le témoin Z... (passager du taxi de X...- cf. arrêt de renvoi) avait été régulièrement cité à parquet (procès-verbal des débats) et signifié à l'accusé (exploit du 21 octobre 1986 pièce 22) ; que par conséquent il était acquis aux débats ; que d'autre part il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé n'avait pas renoncé à son audition puisqu'il s'était plaint de l'insuffisance des recherches de la police pour le retrouver et n'avait que subsidiairement demandé au président de donner lecture de ses déclarations en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que par suite, en passant outre aux débats au motif, erroné en droit, que le témoin " n'était pas acquis aux débats ", le président s'est trompé, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et encourt la cassation " ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats exactement reproduites dans le moyen que le conseil de X..., en demandant au président de donner lecture des déclarations de Z..., témoin acquis aux débats mais absent, a implicitement mais nécessairement renoncé à son audition, de simples regrets ne constituant pas des conclusions tendant à la comparution forcée dudit témoin ou, à défaut, au renvoi de l'affaire ; Que dès lors, le président a pu passer outre aux débats sans méconnaître les textes visés au moyen lequel doit être écarté ; Sur l'arrêt civil : Sur le pourvoi de Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de l'application de la règle selon laquelle la cassation de l'arrêt pénal d'une cour d'assises doit entraîner, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt civil qui se fonde sur l'infraction retenue par l'arrêt pénal pour condmaner l'accusé à des dommages-intérêts envers la partie civile " ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement ce moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine prononcée contre X... a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

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