Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [R] [I] [U] [Y]
C/ Monsieur [M] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04991 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRLF
DEMANDERESSE
Mme [J] [R] [I] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Sara MALDERA - 3111
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL ([Localité 3])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la validité du congé pour reprise délivré à [J] [U] [Y] le 20 avril 2023 ;
- autorisé [M] [V] à faire procéder à l'expulsion de [J] [U] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [J] [U] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [J] [U] [Y] à payer à [M] [V] :
la somme de 480 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à octobre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges contractuels à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2024 à [J] [U] [Y].
Le 29 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [J] [U] [Y] à la requête de [M] [V].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 27 juin 2024, [J] [U] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la demanderesse de son assignation et pour le défendeur de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité
de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [J] [U] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [J] [U] [Y], divorcée en 2021 a un fils de 14 ans. Rencontrant des difficultés suite à cette séparation, elle a cessé de travailler en tant que vendeuse dans le prêt à porter et perçoit le RSA à hauteur de 534,82 €. Elle explique que le versement de l'APL d’un montant de 291 € par mois a été suspendu en novembre 2023 suite à un simple retard de paiement, immédiatement rapporté par le propriétaire à la CAF. Elle a dégagé un revenu fiscal de référence nul sur l'année 2022.
Elle justifie avoir déposé un dossier de demande de logement social le 29 mars 2024.
La dette locative, de 5.669,49 € au 8 juillet 2024, loyer de juillet 2024 et frais inclus, au vu du décompte produit par le bailleur, est contestée par [J] [U] [Y], qui indique que ce dernier ne prendrait pas en compte un versement de 430 € effectué en novembre 2023.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [J] [U] [Y] peut sembler difficile, les recherches de logement, certes réelles mais insuffisantes et les efforts de règlement de la dette locative ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Si le jugement ayant ordonné l'expulsion est très récent, [J] [U] [Y] a bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter les lieux, le congé pour vente ayant été délivré le 20 avril 2023. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur - personne physique qui a donné un congé pour reprise il y a plus d'un an pour pouvoir récupérer le logement pour son fils - le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [J] [U] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[J] [U] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [J] [U] [Y] sera condamnée à verser à [M] [V] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [J] [U] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [J] [U] [Y] à verser à [M] [V] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [U] [Y] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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