Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/06248 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MY3I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/01320
APPELANTS :
Monsieur [T] [V]
né le 06 Mars 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [V]
né le 01 Février 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
[K] [C], décédé en cours de procédure, le 29 juillet 2021 à [Localité 14]
Représenté par Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/12031 du 31/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [G] [M] veuve [C]
née le 08 Janvier 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012030 du 31/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTS FORCÉS:
Monsieur [H] [C]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
ès qualités de représentant légal des biens et de la personne de son fils mineur [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
assignation à étude le 30/11/2022, n'ayant pas constitué avocat
Madame [I] [C] épouse [Y]
née le 21 Août 1978 à [Localité 17] (62)
de nationalité Française
ès qualités de représentante légale de la personne et de biens de ses enfants mineurs [N] et [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assignation à étude le 6/12/2022, n'ayant pas constitué avocat
déclarations de renonciation à succession de [K] [L] [C] établies par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 15/11/2022 pour les mineurs [N] et [P]
Monsieur [E] [C]
né le 20 Novembre 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
ès qualités de représentant légal de la personne et des biens de son enfant mineur
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignation à étude le 28/12/2022, n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [Z] [F] [V] et Madame [S] [R] [O] sont nés deux enfants :
- Monsieur [T] [V],
- Monsieur [W] [V].
Madame [S] [R] [O] est décédée le 3 avril 2001.
Madame [O] épouse [V] avait souscrit de son vivant plusieurs contrats d'assurance-vie dont le bénéficiaire était son époux, et à défaut ses héritiers.
En 2006, Monsieur [Z] [V] a rencontré Madame [U] [D] veuve [A], avec laquelle il a cohabité jusqu'à son décès.
Madame [A] a elle-même un enfant, Madame [G] [M], mariée à Monsieur [K] [C] (aujourd'hui décédé).
Le 25 juin 2008, Monsieur [Z] [V] a racheté des assurances-vie provenant des économies datant de sa première union, dont le solde a été viré sur son compte courant pour un montant total de 190 000 euros.
Par acte du 4 mars 2011, Monsieur [Z] [V] a acheté une maison située [Adresse 11] à [Localité 16] pour la somme de 160 000 euros.
Par acte du 11 mars 2011, il a revendu cette maison à Madame [G] [M] et M. [K] [C], moyennant une rente viagère de 2000 euros par mois (indexée).
Le 3 août 2011, Monsieur [Z] [V] a financé l'achat, pour les époux [C], d'un jardin attenant à cette maison, moyennant le prix de 16 800 euros.
Il aurait également remis à Monsieur [C] un chèque d'un montant de 7 500 euros, daté du 14 janvier 2011.
Monsieur [Z] [V] est décédé le 19 juillet 2013.
A son décès, ses deux fils, Monsieur [T] [V] et Monsieur [W] [V] ont pris connaissance du rachat total des contrats d'assurances-vie par Monsieur [V] le 25 juin 2008 et des mouvements de fonds sur son compte en banque.
Par exploit d'huissier en date du 6 août 2014, Monsieur [T] [V] et Monsieur [W] [V] ont fait délivrer assignation aux époux [C]-[M] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, au visa des articles 1978 et 1134 du code civil, aux fins notamment :
- de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente en viager intervenue entre leur père, feu M. [Z] [V] et les époux [C]-[M], le 11 mars 2011 relative aux biens immobiliers sis à [Localité 16] avenue du 24 août 1944 cadastré section AC n° [Cadastre 3],
- de se voir autoriser à prendre hypothèque sur la parcelle de terrain en nature de jardin avec cabane située sur la commune de [Localité 16] lieudit le Village cadastrée AC[Cadastre 4] pour garantir le règlement de leur créance de 24 300 euros en principal,
- de voir condamner les époux [C]-[M] à leur verser diverses sommes.
(Les époux [C] auraient indiqué ne pas être opposés au règlement de la somme de 24 697,93 euros au titre des arriérés de rente).
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :
- Déclaré [W] et [T] [V] mal fondés en leur demande en résolution de la vente immobilière contre rente viagère passée par leur auteur, [Z] [V], le 11 mars 2011, introduite à l'encontre des époux [C] et les a déboutés de tous leurs chefs de demande à cet égard ;
- Condamné les époux [C] à payer à [W] et [T] [V] la somme de 36 708,71 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 7 % l'an à compter de chaque échéance d'exigibilité de la rente, au titre des échéances impayées exigibles au décès de [Z] [V] ;
- Rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;
- Condamné les époux [C] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 4 août 2016, MM. [V] ont relevé appel de ce jugement.
M. [K] [C] est décédé le 29 juillet 2021.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2023, MM. [V] sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne :
'la qualification des sommes remises aux époux [C] par M. [Z] [V],
' la condamnation aux arrérages de la rente,
' le refus de délai de paiement,
' les dépens.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de désigner avant-dire droit tel notaire et expert qu'il plaira au tribunal afin d'estimer les biens sis à Rieux Minervois, cadastrés AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4], mais également reconstituer la masse partageable permettant le calcul de l'indemnité réduction due aux héritiers, sous la surveillance d'un juge commis, et :
- de fixer la consignation et dire que les frais seront tirés en frais privilégiés de partage,
- de renvoyer après expertise pour la détermination de l'indemnité de réduction.
Concernant la rente en viager, MM. [V] sollicitent la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 mars 2011 relative au bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 16], cadastré section AC numéro [Cadastre 3], et demandent à la cour :
- de condamner Madame veuve [C] née [M] et les ayants droit de Monsieur [K] [C] à la restitution dudit bien immobilier à Messieurs [T] et [W] [V] en pleine propriété,
- de condamner Monsieur [C] et Madame [M] et à présent la succession de ce dernier à payer à Messieurs [T] et [W] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la publication aux hypothèques de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner les époux [C] [M] et les ayants droit du défunt à leur verser la somme de 58 203,80 euros, outre intérêts conventionnels de 7 %, au titre des arrérages échus, en application des dispositions de l'article 1980 du code civil.
Ils demandent en outre de :
- juger que la décision à intervenir sera opposable à Monsieur [H] [C] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] né le 18 novembre 2013 à [Localité 19],
- condamner les ayants droit de Monsieur [C], Madame veuve [C] née [M] ou qui de mieux le devra à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les ayants droit de Monsieur [C] Madame veuve [C] née [M] aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2016, Mme [G] [M] et (feu) M. [K] [C] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf du chef des sommes dont ils ont été jugés redevables au titre de l'arriéré de rente viagère.
Formant appel incident, ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
- de prendre acte de ce qu'ils se reconnaissent redevables de la somme de 25 264,43 euros à défaut d'être en mesure de justifier des rentes versées en espèces et des rentes versées par Madame Mme [D] veuve [A] pour le compte de sa fille, Mme [M],
- de leur accorder, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, un report de 6 mois leur permettant de trouver des solutions de financement partiel suivi d'une période de 18 mois durant laquelle ils s'acquitteront de leur dette par échéances mensuelles.
Concernant la demande des consorts [V], avant-dire droit, de réintégration des donations à la masse active successorale, d'expertise et de désignation d'un notaire, les époux [C] demandent à la cour de les débouter et, subsidiairement :
- de mettre à la charge des consorts [V] les provisions à consigner et à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et du notaire désignés,
- de dire que l'expert éventuellement désigné aura également pour mission d'évaluer le travail en industrie que les époux [C] ont réalisé pour aménager le bien litigieux à la convenance et selon les instructions de M. [Z] [V].
Enfin ils demandent à la cour de juger que chaque partie conservera ses dépens, lesquels pour les consorts [C] seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par acte d'huissier des 6 décembre 2023, 30 novembre 2023 et 28 décembre 2022, MM. [V] ont fait assigner en intervention forcée :
- Madame [I] [C] épouse [Y], ès qualités de représentante légale de la personne et de biens de ses enfants mineurs [N] et [P],
- Monsieur [H] [C], ès qualités de représentant légal des biens et de la personne de son fils mineur [B] [C],
- Monsieur [E] [C], ès qualitsé de représentant légal de la personne et des biens de son enfant mineur.
Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2023.
MOTIFS
1) Sur la résolution judiciaire de la vente de l'immeuble conclue le 4 mars 2011
L'article 1978 du code civil dispose : ' Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.'
Cet article est complété par une jurisprudence constante qui applique le principe que le service de la rente viagère constituant un droit personnel non transmissible, le juge ne peut résoudre un contrat ayant cessé d'exister.
L'acte dont la résolution est demandée est en date du 11 mars 2011 et prévoit une résolution de la vente au profit du bénéficiaire de la vente à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la rente, (page 18).
Le 3 août 2011, Monsieur [Z] [V] a financé l'achat, pour les époux [C], d'un jardin attenant à cette maison, moyennant le prix de 16 800 euros.
M. [Z] [V] est décédé le 19 juillet 2013 et il n'est pas rapporté que de son vivant celui-ci ait mis en place une procédure aux fins de résoudre le contrat du 3 août 2011 pour défaut de paiement de la rente, procédure qui puisse être transmise à ses héritiers, dès lors la résolution ne peut prospérer et le jugement confirmé.
2) Sur le montant des sommes dues au titre des échéances de rente viagère impayées exigible au décès de [Z] [V] et sur la demande de délai de paiement des époux [C]
Au terme de leurs dernières conclusions MM. [V] souhaitent voir dire que le montant des arrérages dus en vertu du contrat de vente du 11 mars 2011 est de 58 203,80 euros, outre intérêts conventionnels de 7 %, somme que leur devrait les époux [C]/ [M] .
Les époux [C]/[M] ne reconnaissent devoir que la somme de 25 264,43 euros à défaut d'être en mesure de justifier des rentes versées en espèces et des rentes versées par Madame Mme [D] veuve [A] pour le compte de sa fille, Mme [M].
Dans un premier temps, doit être analysé le document en date du 1er janvier 2012 émanant de M. [V] [Z] par lequel il fixe un montant reduit de 800 euros mensuel jusqu'au 31 août 2012 en 'attendant que les travaux soit fait pour le viager',
Ainsi cet écrit dont il n'est plus contesté qu'il émane de M.[V] [Z] démontre sa cause : le paiement de travaux effectués postérieurement à la vente.
Ces travaux concernent des éléments de gros oeuvre et finitions de nouvelles pièces d'habitation afin de permettre la création de deux appartements et incombaient à M. [Z] [V].
Il s'agit donc d'une somme de 1200 euros par mois sur six mois que M. [V] a affectée à ces travaux, soit 7200 euros, or les factures produites aux débats font état d'une somme de 18074,08 euros, sommes qui ne peuvent être contestées puisque seul ce chantier existait, réalisé par les époux [C] eux-mêmes, il resterait à devoir aux époux [C] la somme de 10874, 08 euros au titre des travaux mais il est attesté que M. [Z] [V] a versé, soit à M. Bricolage, soit à M. [C] la somme totale de 4130,95 + 7500+1035,40, soit 12666, 35 euros, il apparaît donc en définitive que c'est une somme de 1792,27 euros dont était créancier M. [Z] [V], le reliquat de cette somme sera considéré comme une libéralité.
Il convient donc de calculer le montant dû au titre de la rente.
Le montant dû au titre de la rente était du
du 11/032011 au 1/01/2012 : 1266+ 18000 euros : 19266 euros
du 1/01/2012 au 31/08/2012 : 800 x 6 : 4800 euros
du 31/08/2012 au 19/07/2013: 2000 X10 +1266 euros:21266 euros
montant au titre de la révision 7 X 42,73 : 299, 11euros
3,5 X 67,24: 235,24 euros
Total........................................................................45866,35 euros
A cette somme s'ajoutent s'ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an, conformément au contrat de vente.
Par ailleurs les époux [C] estiment avoir versé par virements bancaires de compte à compte la somme totale de 9 794 euros et par 4 versements espèces la somme de 850 euros (200 + 300 + 100 + 150) (pièce 4-1 : relevés bancaires et 4-2 : décompte).
A ce propos, il sera repris les observations troublantes du premier juge : 'dans la comparaison des écritures bancaires faite par les demandeurs, les mouvements de fonds constatés sur le compte de [G] [C] et sur celui de [Z] [V]. Les approvisionnements du compte de sa fille par Madame [A], a des dates concomitantes aux virements de loyer, sont peut-être une aide de mère à fille, mais une aide destinée à permettre le paiement de la rente, puisque d'un montant en chiffres ronds s'approchant de la mensualité versée, voire même parfois de montant parfaitement égal. Parallèlement, il existe des retraits dimportance équivalente au compte de [Z] [V], qui ne peuvent correspondre à ses besoins courants', l'argument de l'habitude du défunt de posséder des sommes en liquide ne pouvant, par définition être vérifiables.
Ces élements seront rejetés compte tenu de la suspicion persistante sur l'origine et le circuit de ces sommes, ils seront écartés des débats,
En l'absence de paiement, les époux [C] seront condamnés au paiement de la somme de 45866,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an, le jugement infirmé sur le quantum de la somme.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ancienneté de la créance : le contrat prévoyait un paiement mensuel à compter du 11 mars 2011, les dispositions de l'article 1244 du code civil ne peuvent trouver ici une application.
3) Sur la demande d'expertise et de désignation d'un notaire
Question des libéralités consenties par feu M. [Z] [V] et de l'expertise
Une expertise est demandée avant-dire droit par MM. [V], afin de reconstituer la masse partageable permettant le calcul de l'indemnité de réduction due aux héritiers ne contestant plus le caractère libéral des mouvements de fonds constatés ;
Ils prétendent que ces dons ont une incidence sur la masse successorale et doivent être fictivement réunis afin qu'il soit vérifié qu'il n'y a pas atteinte à la réserve et que la quotité disponible n'est pas dépassée.
Il s'agit de :
La somme de 7 500 euros (chèque) qui a été pris partiellement en compte au titre des travaux, il reste une libéralité pour une somme de 1792,27 euros.
La somme de 10 025,19 euros, financement des frais d'acquisition de la maison.
La somme de 20 349,84 euros, financement des travaux de rénovation totale de la maison ne sera pas prise en compte au titre d'une libéralité compte tenu de l'apport en industrie effectué par les époux [C] et le paiement des matériaux.
La somme de 16 800 euros (prix du jardin et des frais remis directement au notaire)
Il reste donc une somme de 28 617,46 euros au titre de libéralités.
Le premier juge a estimé qu'il n'était pas utile de recourir à l'expertise, la quotité disponible ne pouvant être atteinte en prenant en compte la donation de 1999 évaluée à 93 573 euros dans la déclaration de succession et la créance pour impayé pour 45 866,35 euros aux termes de l'arrêt ainsi les époux [C] ne pouvait percevoir que le 1/3, soit 46479 euros, or ils ont perçu au titre des libéralités la somme totale de 28 617,46 euros, ainsi la quotité disponible n'est toujours pas menacée.
La demande d'expertise sera rejetée, le premier juge confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a considéré que cette demande ne pouvait plus accompagner la résolution de la rente viagère et ne pouvait pas plus être fondée sur des retards de paiement dont M. [V] [Z] lui-même ne s'était pas plaint de son vivant.
MM. [V] sollicitent l'infirmation sur ce point et le paiement de la somme de 10 000 euros, faisant valoir que le défaut de paiement des arrérages par les époux [C] sont constitutifs d'une faute ayant causé un préjudice financier certain au défunt et à ses héritiers.
Cette demande est contestée par les intimés qui estiment n'avoir commis aucune faute à l'égard des appelants, qui selon eux ne justifient d'aucun préjudice particulier et encore moins d'un lien de causalité entre une quelconque faute et un quelconque préjudice (ajoutant que si préjudice il y a, il résulte de leur propre fait et de leur attitude à l'égard de leur père et de sa compagne qu'ils ont délaissé pour le premier et méprisée pour la seconde...).
En l'absence de résolution de la vente, il ne saurait y avoir de dommges et intérêts en découlant, toutefois il convient de constater :
- il n'y a jamais eu de paiement des arrérages, ce qui est plus qu'un retard,
- certaines sommes au bénéfice des époux [C] ont emprunté des circuits conduisant la cour à les écarter,
- compte tenu de la situation, les époux [C] n'ont pas voulu tenir une séparation claire entre l'arrérage de la dette, les éventuelles libéralités, les remboursements de matériaux conduisant à une situation douloureuse pour les héritiers,
Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 4000 euros.
Sur les dépens
Les ayants droit de Monsieur [K] [C], et Madame [M], succombants, seront condamnés à payer à Messieurs [T] et [W] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire de la vente du 11 mars 2011 et rejeté la demande de désignation d'un notaire et de délais de paiement,
- Infirme et statuant à nouveau,
- Condamne les ayants droit de Monsieur [K] [C], et Madame [M], succombants à payer à Messieurs [T] et [W] [V] la somme de 45866,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an conformément au contrat de vente,
- Dit que le montant des libéralités de M. [Z] [V] s'élève à la somme de 16 800 euros,
- Condamne les ayants droit de Monsieur [K] [C], et Madame [M], succombants à payer à Messieurs [T] et [W] [V] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne les ayants droit de Monsieur [K] [C], et Madame [M], succombants à payer à Messieurs [T] et [W] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamne les ayants droit de Monsieur [K] [C], et Madame [M] aux entiers dépens.
le greffier, le président,