Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.475
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Ronald Z..., agissant tant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants : Cédric et Erika,
2°/ Madame Josiane A..., épouse Z...
D...,
tous demeurant au lieudit "Nessadiou", commune de Bourail, (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de Monsieur Y... RAGUE, demeurant à Bourail (Nouvelle Calédonie),
2°/ de la société à responsabilité limitée Société d'EXPLOITATION FORESTIERE (SEF), à Bourail, dont le siège social est à Bourail représentée par son gérant M. Jacques X...,
3°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT (MGFA), représentée par l'AGENCE D'ASSURANCES POUR LE PACIFIQUE ADAP, ...
4°/ de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE, (CAFAT) en ses bureaux à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacques Pradon, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la société à responsabilité limitée Société d'Exploitation Forestière (SEF) et de la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CAFAT ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 84 de la délibération du 23 janvier 1970 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et dépendances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite, à un carrefour, entre un camion de la Société d'exploitation forestière SEF (la société) conduit par M. C... qui s'apprêtait à tourner à gauche, et la voiture automobile de Mme B... qui tentait de le dépasser ; que Mme B... et ses deux enfants ont été blessés ; que pour obtenir réparation
de leurs préjudices, M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, et Mme B... ont assigné M. C..., la société et leur assureur, la Mutuelle générale française accident ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie et dépendances est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour partager la responsabilité de cet accident et retenir une faute à l'encontre de Mme B..., la cour d'appel énonce que, selon un témoin, M. C... aurait réduit sensiblement sa vitesse et mis son indicateur de changement de direction à gauche avant de tourner ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux B... soutenant que, du procès-verbal de gendarmerie et des motifs du jugement, il ressortait que le camion ne possédait, à l'arrière, aucun feu de signalisation de quelque nature que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la société SEF, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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