Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/09610 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ3V / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] épouse [R]
C /
[M] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 241 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011858 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [D] [K] épouse [R]
Monsieur [M] [R]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[O] [R] née le [Date naissance 5] 2022.
Par acte du 10 novembre 2022, Madame [D] [K] a fait assigner Monsieur [M] [R] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 20 février 2023 renvoyée au 27 mars 2023, sans en préciser le fondement.
Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable et, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant ;fixé sa résidence au domicile de la mère ;dit que Monsieur [M] [R] exercerait son droit de visite, un samedi par mois de 10h à 18h en région lyonnaise ou à [Localité 14], avec trajets à la charge du père ;condamné Monsieur [M] [R] à verser à Madame [D] [K] une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 € par mois à compter de la demande en divorce avec intermédiation de la CAF.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 août 2023, Madame [D] [K] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [D] [K] et Monsieur [M] [R] aux torts exclusifs de Monsieur [M] [R] ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ainsi que toute mention prévue par la loi ;s’entendre dire que Madame [D] [K] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure et reprendra son nom de jeune fille ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;constater que Madame [D] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;fixer la date des effets du divorce entre époux au 21 mai 2022, date à laquelle la cohabitation a cessé ;condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondements des articles 266 et 1382 du code civil ;juger que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard d'[O] ; fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [K] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;fixer le droit de visite de Monsieur [M] [R] à l’égard d'[O], à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : le 1er samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, sur [Localité 12] à charge pour le père de venir chercher et de ramener sa fille au domicile de la mère ; condamner Monsieur [M] [R] à verser à Madame [D] [K] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[O] en application de l’article 371-2 du code civil ;ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1 er du mois pour lequel elle est due ; dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, Monsieur [M] [R] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [M] [R] sur le fondement de l’article 242 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ; fixer la date des effets du divorce, en application de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil, au 21 mai 2022 ; constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil ; juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; débouter Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;dire que la résidence principale de l’enfant mineure sera fixée chez la mère ; dire que le droit de visite du père s’exercera : un samedi par mois, de 10 heures à 18 heures en région lyonnaise ou à [Localité 14], à charge pour le père de venir chercher et de ramener sa fille au domicile de la mère ; fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[O] à la charge de Monsieur [M] [R] à la somme de 200 € par mois ;laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais par elle engagés.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [D] [K], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (MAROC) ;
et
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (26) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 mai 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [K] et Monsieur [M] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil et sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Madame [D] [K] et Monsieur [M] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [R] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* un samedi par mois, de 10 heures à 18 heures en région lyonnaise ou à [Localité 14] ;
à charge pour Monsieur [M] [R] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 200 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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