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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.888

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fortuné X..., demeurant aux Mees (Alpes-de-Haute-Provence), Le Mas des Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (4ème chambre A), au profit de M. Elie Y..., demeurant aux Mees (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la possession invoquée par M. X... sur le chemin litigieux, n'était ni continue, ni paisible, et en en déduisant qu'elle ne présentait pas les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil pour pouvoir prescrire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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