Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/02472 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTXI
[K] [X]
C/
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 11 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00255.
APPELANTE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] (la salariée) a été embauchée le 26 octobre 2012 par la société Entreprise générale portuaire selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef comptable, agent de maîtrise, niveau III, échelon 3 coefficient 290 de la convention collective nationale des combustibles, liquides gazeux et produits pétroliers (négoce et distribution).
Sa rémunération mensuelle était fixée à 2880 euros bruts outre une prime de 13e mois versée en 2 fois ainsi qu'une prime mensuelle d'ancienneté fixée au dernier état de la relation de travail à 86,40 euros.
La société a pour activité la distribution de vins et spiritueux ainsi que l'avitaillement de bateaux.
Par courrier du 3 janvier 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien disciplinaire à sanction.
Par courrier du 21 février 2017, la société a proposé à la salariée une modification du contrat de travail, à la suite de laquelle la salariée a demandé des précisions.
Le 9 mars 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 20 mars suivant et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2017, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 21 juin 2017, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de voir dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, de dire que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et en conséquence de voir condamner la société Entreprise générale portuaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (40'000 euros nets), de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi harcèlement moral (20'000 euros nets), des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail (10'000 euros nets) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision.
La société Entreprise générale portuaire a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juin 2017.
La société Entreprise générale portuaire s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'absence de caractère réel et sérieux ;
déclaré que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales ;
condamné la société Entreprise générale portuaire à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus une année entière ;
condamné la société Entreprise générale portuaire aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté les autres demandes des parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 février 2020, Mme [X] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 février 2020, aux fins d'annulation et à tout le moins d'infirmation en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'absence de caractère réel et sérieux, en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [X].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 novembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait subi aucune situation de harcèlement moral et en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; en ce qu'il a déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à dire que ce licenciement s'inscrit en réalité dans un cadre économique et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, de dommages-intérêts pour privation du contrat de sécurisation professionnelle, et de rappel d'indemnité de licenciement conventionnel ; en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail ; en ce qu'il a débouté de sa demande tendant à dire que la société a fait preuve de man'uvre dilatoire dans le cadre de la procédure en cours aux seules fins de lui nuire et débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux man'uvres dilatoires mises volontairement en 'uvre ;
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales et a condamné la société à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dû au moins pour une année entière, condamné la société aux dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
statuant à nouveau,
1.sur la situation de harcèlement moral,
dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
condamner la société Entreprise générale portuaire au paiement de la somme de 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ;
2.sur le licenciement,
dire et juger que le licenciement notifié est nul ou à tout le moins ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Entreprise générale portuaire au paiement de la somme de 40'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
3.sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement,
dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
condamner la société Entreprise générale portuaire à lui payer la somme de 10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
4.sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
dire et juger que la société Entreprise générale portuaire a manqué à ses obligations d'exécuter de manière loyale du contrat de travail ;
condamner la société Entreprise générale portuaire à lui payer la somme de 10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail ;
5.sur les demandes indemnitaires en raison du licenciement économique déguisé,
dire que le prétendu licenciement pour insuffisance professionnelle s'inscrit en réalité dans un cadre économique ;
condamner la société Entreprise générale portuaire à lui payer les sommes suivantes :
10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du contrat de sécurisation professionnelle,
6670,64 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement conventionnel ;
6.sur les demandes indemnitaires pour man'uvre dilatoire,
dire et juger que la société Entreprise générale portuaire a fait preuve de man'uvre dilatoire dans le cadre de la procédure aux seules fins de lui nuire ;
condamner la société Entreprise générale portuaire à lui payer la somme de 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux man'uvres dilatoires mises volontairement en 'uvre ;
en tout état de cause,
condamner la société Entreprise générale portuaire à lui payer la somme de 2000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisie conseil de prud'hommes de Cannes, outre la capitalisation des intérêts ;
mettre les entiers dépens à la charge de la société Entreprise générale portuaire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 août 2020, la société Entreprise générale portuaire ayant fait appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes relatives à l'absence de caractère réel et sérieux ;
dire et juger que le harcèlement moral n'est nullement démontré ;
constater l'absence de preuve de quelques difficultés économiques ;
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors que celui s'est manifesté par les faits suivants :
- une première proposition de rupture conventionnelle le 18 avril 2016 ;
- une mise à l'écart consécutive à son refus de rupture, en ne répondant pas à plusieurs de ses mails et en modifiant son lieu de travail par courrier du 26 mai 2016, à compter du 1er juillet 2016, pour l'affecter dans les locaux de la société [I] Deliveries à [Localité 6] et non plus à [Localité 2], dans un bureau sans fenêtre sur l'extérieur et sans aération ne comprenant qu'un bureau, une chaise et un ordinateur sans imprimante, outre en n'ayant plus accès à sa boîte mail professionnelle ;
- une seconde proposition de rupture conventionnelle, également refusée ;
- le retrait de certaines de ses attributions, sans que ce retrait porte sur les tâches sur l'exécution desquelles il lui était formulé des reproches ;
- le reproche tenant à une entrave aux demandes du cabinet d'expertise comptable ;
- la convocation le 3 janvier 2017 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le 14 janvier 2017, un samedi matin pendant ses congés ;
- la proposition de rétrogradation à un coefficient inférieur à celui de sa collaboratrice ;
- la convocation à un entretien préalable et la notification d'une mise à pied conservatoire ;
- la tenue d'un entretien préalable à licenciement le 20 mars 2017 en la présence de M. [Z], chef comptable de la société [I] Deliveries, nullement salarié de l'employeur pour assister ce dernier et exercer une pression ;
- la dégradation de son état de santé.
La société conclut à la confirmation du jugement, exposant justifier par des raisons objectives, les faits qui sont justifiés (changement de lieu de travail, retrait des tâches mal gérées pour l'alléger...).
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'occurrence, il n'est apporté aucune pièce pour établir que la société a proposé à la salariée des ruptures conventionnelles, comme elle le prétend. Ces faits ne seront donc pas retenus par la cour.
De même, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que lors de l'entretien préalable à licenciement le 20 mars 2017, l'employeur était assisté de M. [Z], chef comptable de la société [I] Deliveries, pour assister ce dernier. Ce fait ne sera donc pas non plus retenu.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la salariée disposait d'une boîte mail, même provisoire, lors de sa nouvelle affectation à [Localité 6]. Le fait tenant à l'absence de boîte mail ne sera pas retenu par la cour.
Il est constant et avéré que par courrier du 26 mai 2016, la salariée a été informée du changement de son lieu de travail et que celui-ci a été effectivement modifié à compter du 1er juillet 2016, passant de [Adresse 5] à [Localité 2] au Box 45 du Marché d'intérêt national à [Localité 6].
Le bureau disposait certes du matériel informatique et fonctionnel nécessaire pour l'exercice de ses tâches, outre de rangements mais, exigu et sombre, il était dépourvu de vue vers l'extérieur malgré une vitre donnant sur un autre petit bureau adjacent, au contraire de l'ancien local, clair et ouvert sur l'espace de bureaux contigu caractérisant une différence notable par rapport au précédent bureau.
De même, par courrier du 7 décembre 2016, la dirigeante de la société a retiré à la salariée diverses attributions : le versement d'acomptes aux salariés (transféré à Mme [V]), la responsabilité des espèces contenues dans la caisse de la société (placées sous la responsabilité de Mme [V]), l'ouverture du courrier de la société.
Au sein de ce même courrier, il lui était fait le reproche de faire entrave aux demandes émanant du cabinet d'expertise comptable Trintignac.
La salariée a effectivement été convoquée à un entretien préalable à sanction par courrier du 3 janvier 2017 pour le 14 janvier 2017 qui tombait un samedi et pendant une période de congés payés (12 au 24 janvier 2017) en indiquant que suite à de graves erreurs professionnelles, il était envisagé sa rétrogradation.
La société a, par courrier du 21 février 2017, proposé à la salariée la modification de son contrat de travail consistant en une rétrogradation au poste de comptable-employé au coefficient 190 de la convention collective nationale des combustibles, au salaire de 1.800 euros nets par mois. Le caractère disciplinaire de la mesure avait été abandonné, la société ayant clairement précisé ce changement d'orientation en indiquant : 'j'ai estimé qu'il convenait d'abandonner le caractère disciplinaire de cette rétrogradation puisque les explications que vous avez fournies ont permis de mettre en évidence un défaut de compétence de vote part plus que des actes fautifs au sens disciplinaire du terme.' Cette modification du contrat de travail touchait à la fois la nature des fonctions et la rémunération de la salariée, sans que le courrier de la salariée du 28 février 2017, soit suffisant pour prouver que la proposition faite par l'employeur lors de l'entretien du 1er février 2017 n'affectait que la nature du poste et était sans répercussion sur la classification et le salaire, dès lors qu'il a toujours été proposé une 'rétrogradation', impliquant par nature, la modification de la classification et du salaire.
Cette proposition de réduction de salaire et de classification, avait pour effet de positionner la salariée à un coefficient inférieur à celui de sa collaboratrice bénéficiant du coefficient 200. La salariée disposait alors d'un délai de réflexion, devant indiquer son refus ou son acceptation avant le 10 mars 2017.
La salariée, a par courrier du 28 février 2017 demandé à l'employeur des précisions sur la durée du travail correspondant au salaire de 1800 euros nets et aux tâches qui lui seraient confiées, afin de pouvoir se positionner, mentionnant clairement qu'elle ne pouvait dire si elle acceptait ou refusait le poste sans avoir ces éléments.
La société est revenue sur sa proposition de modification du contrat de travail avant l'expiration du délai, en convoquant la salariée à un entretien préalable à licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 9 mars 2017 et en lui notifiant une mise à pied conservatoire rémunérée dans l'attente de la décision.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 21 juin au 12 septembre 2016 pour un état anxio-dépressif circonstancié et du 10 mars 2017 jusqu'au 17 juin 2017 pour un état anxio-dépressif sévère réactionnel.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
Si la société explique le changement de lieu de travail par la création d'un pool administratif en réunissant autour de la dirigeante les chefs comptables des deux sociétés qu'elle dirigeait, la société Entreprise générale portuaire et la société [I] Deliveries dont le siège social était fixé au M.I.N. St Augustin à [Localité 6], cette explication est insuffisante pour établir que ce changement était étranger à tout harcèlement moral, au regard de la configuration des locaux qui ne disposaient d'aucune luminosité naturelle et qui caractérisait une dégradation manifeste de ses conditions de travail.
La société soutient que le retrait des attributions liées au versement d'acomptes au salariés, à la responsabilité des espèces contenues dans la caisse de la société et de l'ouverture du courrier de la société étaient justifiées par les plaintes du cabinet d'expertise comptable et la nécessité de lui retirer des tâches mal gérées pour l'alléger.
Le projet de situation comptable du cabinet Trintignac du 16 novembre 2016 met certes en avant l'existence d'anomalies dans le compte 'avances et acomptes au personnel' portant sur les achats du personnel non-déduits sur les bulletins de salaire, le prélèvement en trop pour un salarié d'une somme de 157,50 euros, de ce que certains comptes de personnel étaient intégrés dans le livre des clients, outre un certain nombre d'anomalies liées à l'absence de justification d'écritures comptables de nombreux comptes, que ce soit au sein des comptes d'immobilisation, des comptes fournisseurs ou des comptes clients. Le cabinet qui avait demandé au service comptable de justifier les écritures, mettait en exergue l'absence de suivi de la comptabilité en interne et ce rapport justifiait pour l'employeur, la nécessité de prendre des mesures internes. Néanmoins, à aucun moment du courrier du 7 décembre 2016, l'employeur n'a fait mention de la nécessité d'alléger la salariée de certaines de ses tâches et de la voir se consacrer aux demandes du cabinet comptable portant sur la justification des écritures, en sorte que le retrait des tâches n'est pas justifié par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement moral.
Le reproche tenant à l'entrave aux demandes du cabinet Trintignac, mentionnée dans le courrier du 6 décembre 2016, est justifié par la mention du rapport du cabinet d'expertise comptable, qui indique notamment pour les immobilisations, qu'après plusieurs relances du service comptable, il n'avait toujours pas les justificatifs des comptes, expliquant ainsi cette remarque par un élément objectif exempt de tout harcèlement moral.
La société ne donne aucune explication à la convocation de la salariée à un entretien préalable à sanction pour un samedi pendant une période de congés payés, obligeant cette dernière à en solliciter le report, en sorte que les modalités de cette convocation ne sont pas justifiées par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement moral.
La société soutient que la salariée était de mauvaise foi dans son courrier du 28 février 2017 en se plaignant de ce que la durée de son temps de travail n'avait pas été précisée alors qu'elle savait pertinemment qu'il s'agissait d'un temps complet et qu'à défaut les jours de travail lui auraient été exposés et qu'en sa qualité de chef comptable qui gérait une comptable, elle avait nécessairement connaissance de ses nouvelles tâches.
Or, cette explication ne présente pas un caractère objectif exempt de tout harcèlement moral, dès lors que dans un service comptant déjà une comptable, la demande d'explication sur la nature des nouvelles tâches intégrait nécessairement la répartition des tâches entre les deux comptables et que s'agissant d'une réduction de salaire, l'absence d'indication de la durée du travail justifiait la précision demandée. En outre, l'employeur avait manifestement le temps de répondre à ces sollicitations, avant l'expiration du délai le 10 mars 2017 et ceci même s'il les estimait de mauvaise foi, puisqu'il avait reçu le courrier du 28 février, le 2 mars 2017.
La société n'explique pas la modification du contrat de travail à un coefficient inférieur à celui de la comptable que la salariée avait sous ses ordres, en sorte que cette proposition de rétrogradation n'est pas justifiée par des éléments exempts de tout harcèlement moral.
En définitive, la salariée a été victime de harcèlement moral au cours des neufs mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail. Il en est résulté pour elle un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à déclarer qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et à condamner la société au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance alors que :
- victime d'un harcèlement moral, le licenciement opéré est nul par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail ;
- l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion qu'il lui avait donné pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail, en lui indiquant qu'il renonçait à cette proposition et la convoquait à un entretien préalable à licenciement pour insuffisance professionnelle, en violation de l'article L.1222-6 du code du travail et en manquant à ses propres engagements ;
- l'employeur l'a en réalité licenciée pour un motif disciplinaire ; l'insuffisance professionnelle alléguée n'avait pour but que de contourner les règles afférentes à la procédure disciplinaire et notamment celles relatives à la prescription des faits ; en prononçant une mise à pied conservatoire, il se plaçait sur le terrain disciplinaire ;
- les éléments invoqués à l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas fondés ; ses compétences n'ont jamais été remises en cause même lors des divers changements de cabinet d'expertise comptable ; le licenciement est fondé exclusivement sur le rapport Trintignac dont elle conteste l'objectivité en arguant d'une part, de ce qu'il porte sur un audit de la situation arrêtée au 30 septembre 2016 alors qu'elle n'était pas présente dans l'entreprise durant la période du 20 juin au 12 septembre 2016 pendant laquelle elle était en arrêt maladie, d'autre part de ce que le cabinet a intérêt à pointer le maximum de dysfonctionnements pour pouvoir récupérer le plus de missions comptables ; l'employeur ne lui a jamais proposé de formation alors qu'il aurait dû le faire s'il l'estimait incompétente ; le cabinet n'a fait que pointer une pratique comptable mise en place depuis toujours et les cabinets qui se sont succédés ont validé la méthodologie appliquée au sein de l'entreprise en certifiant les comptes ; les erreurs ne lui sont pas imputables ;
- le licenciement trouve sa cause dans des raisons économiques, dès lors qu'il s'agissait de supprimer le poste de chef comptable, qui faisait doublon avec celui de la société [I] Deliveries et de diminuer la masse salariale face aux difficultés financières.
La société qui conclut à la confirmation du jugement, expose que le licenciement repose sur une cause personnelle non disciplinaire, la mise à pied conservatoire rémunérée n'ayant pour seul but que d'écarter la salariée de la comptabilité au regard de nouvelles erreurs professionnelles découvertes fin février 2017, expliquant que c'est en raison des dysfonctionnements du service comptable qu'un audit a été demandé ; la salariée a été présente 6 mois sur les neuf mois de la période comptable analysée et les anomalies portent sur des comptes non ajustés bien antérieures à son absence, qui remontent à 2014. Elle précise que le cabinet d'expertise comptable qui valide les comptes, ne reprend pas tous les contrôles et les pointages, s'agissant du travail que la chef comptable doit effectuer mensuellement, que la signature de reçus en contrepartie d'espèces manifeste l'absence d'intention frauduleuse et permettait de reporter les commissions versées aux capitaines de bateaux pour la tenue de la comptabilité, expliquant que, ces derniers pour 90% de nationalité étrangère, ne bénéficiaient pas de comptes bancaires en France. Elle conteste la valeur probante des attestations de l'ancienne comptable, Mme [L] et de l'ancien directeur adjoint, M. [B], ainsi que la prétention selon laquelle il s'agit d'un licenciement déguisé, même si elle admet avoir confié la responsabilité de la comptabilité au cabinet d'expertise comptable. Elle allègue en outre le détournement d'informations appartenant à la société dans la production par la salariée de courriels de M. [Z], chef comptable de la société [I] deliveries ou de mails des représentants des divers services internes.
Aux termes de la lettre de licenciement du 18 avril 2017 qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les faits suivants :
'Comme suite à notre entretien préalable à votre licenciement envisagé, nous avons mûrement réfléchi notre décision définitive qui ne peut s'analyser désormais qu'en un licenciement pour insuffisance professionnelle car nous avons attiré votre attention le 1er février sur les résultats calamiteux de l'audit réalisé par notre Expert Comptable, le Cabinet TRINTIGNAC & ASSOCIES quant aux nombreuses erreurs comptables, importantes et récurrentes qui ont pu être retrouvées dans votre travail et qui ne sont pas acceptables en l'état de votre expérience présumée.
Pire encore, nous avons découvert fin février et tout début du mois de mars, de nouvelles erreurs, comme nous vous l'avions exposé lors de notre entretien du 20 mars.
Le fait que de telles carences perdurent démontre, on ne peut plus clairement, soit votre total désintérêt pour votre fonction, soit votre incompétence manifeste à occuper ce poste qui est un poste de confiance et de responsabilité.
Bien que l'ensemble des griefs développés ci-après ne sont pas à apprécier comme résultant d'un comportement fautif de votre part, il n' en demeure pas moins vrai que nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles dans ces conditions car votre incompétence nous a contraints à solliciter, de façon constante, notre Cabinet Comptable pour redresser vos erreurs comptables, ce qui a généré un surcroît d'honoraires substantiels.
Ainsi les griefs, révélés par le Cabinet Trintignac &Associés, comme cela vous a été exposé, sont les suivants :
' Premier grief : Comptes clients erronés
Un compte E.G.P. ressort pour 9.193,61£ et un autre compte ressort pour 1.365,77 E comme si notre entreprise devait recevoir ces montants alors qu'il s'agissait de simples mouvements de stocks.
Ce ne sont pas des créances client, il s'agit de cadeaux, offerts aux sponsors, qui auraient dû être comptabilisés en charge.
Vous auriez dû neutraliser ces écritures pour remettre ces comptes à zéro.
' Deuxième grief : Comptes restant à vérifier
Le cabinet TRINTIGNAC expose qu'il est toujours dans l'attente de justificatifs concernant certaines dépenses.
- Droit au bail
- Fonds de commerce
- Titres BPCA
- Titres Parloniam
- Dépôts de cautionnement versés
' Troisième grief : Fournisseurs
Certains fournisseurs sont toujours en cours de vérification.
Avoir à recevoir (fournisseurs Vasselle 2015) pour 1.147,95 E.
Ce compte n'a pas lieu d'être et doit être extourné.
Le Cabinet TRINTIGNAC à affecté le compte d'attente correspondant au paiement du fournisseur Roseline dans le compte approprié :
« fournisseur approvisionnement» pour un montant de 8.562,84 euros.
' Quatrième grief : Clients
Il ressort de I' analyse comptable précitée que de nombreux clients, distinctement énumérés par le compte rendu d'analyse du cabinet TRINTIGNAC, et que nous vous avons révélés lors de l'entretien préalable du 1er février dernier, n'avaient jamais été révisés par vos soins. Ils figuraient toujours en créances de la société E.G.P. dans les grands livres des comptes de cette dernière alors même qu'il s'agit de factures de l'année 2015. Voire des années 2013 et 2014 (ainsi en va-t-il des clients [A] dont la facture date de 2013 Lady Maria - Queen South - Senior Asset Management -Victorious - Falcon Yachts - Foie Gras Rougie - NVL Société - PERNOD - Rhum Smatt's M. [S], dont les factures remontent à 2014).
Par conséquent, un nombre important de sommes en compte client ne sont pas justifiées puisqu'au 30 septembre 2016, les clients de l' exercice social clos en 2015 auraient dû, à tout le moins, être passés en « clients douteux ».
Voire faire l'objet d'alertes de votre part auprès de la Direction tout au long de l'année 2016.
Le cabinet d'expertise comptable analyse les clients issus de l'activité avitaillement et ceux issus de l'activité de distribution de notre société.
Au total, ces sommes en compte client non justifiées s'élève respectivement à 52.452,48 euros et 49.032,89 euros.
L'impact sur la trésorerie de la société est important puisque dans l'hypothèse du non-recouvrement ces sommes devront être passées en charge et affecteront de plus le résultat de la société (ce travail d'analyse a permis de récupérer à ce jour une partie de ces créances).
' Cinquième grief: Clients boutique
Vous avez comptabilisé une troisième catégorie de clients pour un montant de 8.618,43 euros dont les factures étaient encore en attente de règlement dans le livre journal de la société.
Or, après discussion avec Monsieur [U] [F], nous apprenons que celui-ci vous avait déjà averti en 2015 que ces deux factures de 2014 pour un montant total de 3 347.70 euros étaient impayées en 2015.
Ces sommes devront être passées en charges.
A l'inverse, d'autres factures qui ressortent en factures dues ont été payées, ces anomalies de comptabilisation nécessiteront un travail supplémentaire de recherche.
' Sixième grief: Les commissions sur vente
Il ressort du même document précité que des commissions ont été comptabilisées deux fois.
L'expert-comptable explique qu'il a imprimé le 8 novembre 2016 Une balance « commissions» arrêtée au 8 novembre 2016 et un grand livre détaillé au 8 novembre 2016.
Or, le logiciel de gestion « AS 400» intègre les commissions dues aux intermédiaires sur vente pour chaque client par rapport à un code indicateur (le pourcentage prévu pour les commissions).
La situation au 30 septembre 2016, a permis en vérifiant le circuit, que des commissions avaient été comptabilisées en double:
- Une fois par l'intégration directe;
- Une autre fois avec la facture reçue du commissionnaire.
Exemple:
Relevé de compte tiers « [T] [I]».
Montant figurant sur le relevé: 65.036,63 euros.
Dans ce montant, il apparaît la somme de 9.856,24 E HT correspondant aux commissions de l' année 2015.
Or, en 2015, ce commissionnaire a remis sa facture de 12.212,25 euros HT que vous avez à nouveau comptabilisée en 2015 et payée le 17.12.2015.
Le 1er juin 2016, vous avez comptabilisé en compte tiers (FOOOOOOO713) un remboursement de 4.351,40 euros correspondant au trop versé de commissions 2015 de la part de ce commissionnaire.
L'expert-comptable a réaffecté ce montant HT soit 3 626.17 euros HT au crédit du compte 622 201, ainsi que la double comptabilisation de 2015 pour 9 856.24 euros HT.
La double comptabilisation de cet exemple, s'élève à 13 482.41 euros HT.
Le risque de telles erreurs est important puisque de telles écritures ont des conséquences:
- Sur la trésorerie puisque cela risque de conduire à régler deux fois la même facture;
- Sur le résultat puisque cela diminue anormalement le résultat de la société.
La balance éditée le 8 novembre 2016 fait ressortir un montant de commissions dues égal à 154.356,69 euros.
Il est évident que ce travail de vérification, n'a pas été effectué au 30/09/16.
' Septième grief: Personnel - Salaires et Charges
Vous avez comptabilisé certains comptes de personnel en comptes clients.
Exemple: Personnel EGP (Achats du personnel non-déduits sur les bulletins de salaire) pour 3021.43 £ que vous n'avez pas justifié au 30/09/16.
' Huitième grief: Circuit TVA
L'expert-comptable a relevé que les comptes n'étaient pas ajustés au 30 septembre 2016.
Vous n'avez pas ajusté:
- TVA à décaisser aux douanes (compte débiteur) : 52.413,00 euros
-Droits de régie (compte créditeur) : 21.929,18 euros
- TVA yachts Douanes 20% (compte débiteur) : 6.881,31 euros
- TV A sur prestations de services (compte créditeur) : 21.730,35 euros
- TV A sur facturations diverses (compte créditeur) : 7.031,86 euros
L'Expert-comptable a dû aller récupérer des informations auprès de Madame [D] [H], laquelle s'occupe de la vente des cigares, pour obtenir les documents douaniers afin de pouvoir analyser la différence entre les déclarations de TVA, les sommes comptabilisées et les montants payés.
' Neuvième grief: Caisse CAVE CANTO
Le suivi de la caisse de l'établissement CAVE CANTO doit être tenu au jour le jour.
Or, lors de la vérification du 30 septembre 2016, vous n'avez pas pu nous fournir le document justifiant le contrôle physique de la caisse et du solde théorique comptable.
' Dixième grief: Affaire NEGSYS
D'autre part, au titre des erreurs que j'ai relevées, hors le cadre du compte rendu d'analyse du cabinet TRINTIGNAC tel que relaté ci-dessus, il m'a été permis également de constater, à travers l'analyse de certains documents comptables dans le cadre du dossier opposant notre société à la société NEGSYS DEVELOPPEMENT, que m'a communiqués notre Avocat, que la balance fournisseurs de la société E.G.P. au 6 janvier 2017, faisait ressortir un solde créditeur en faveur des fournisseurs de la société E.G.P. pour un montant de 421.641,49 euros alors même que l'échéancier de notre société à cette même date fait ressortir un solde créditeur de 519.647,93 euros.
D'autre part, le montant qui ressort dans cette même balance concernant la créance de la société NEGSYS DEVELOPPEMENT ressort à 26.502,35 euros alors qu'il devrait être de 20.089,99 € selon les termes du commandement de saisie vente de la SCP NICOLAS-DELTEL en date du 30.12.2016 que vous avez-vous-même adressé à notre Avocat.
Vous n'avez donc pas pris soin d'actualiser le montant de la créance de la société NEGSYS DEVELOPPEMENT.
L'ensemble de ces erreurs vous sont imputables en qualité de Chef Comptable.
Notamment, les éléments que vous adressez au cabinet d'expertise-comptable doivent permettre à celui-ci d'établir une image fidèle de la situation comptable de la société E.G.P.
De toute évidence, vous ne remplissez donc pas votre fonction conformément à certaines des tâches qui vous étaient assignées, à savoir :
-Vérifier et analyser les données comptables;
-Établir en vue de leur transmission à l'expert-comptable tout document permettant l'établissement par celui-ci des documents comptables légaux;
- Contrôler la tenue des comptes;
- Manager une équipe;
- Assurer les relations extérieures avec les Experts-comptables et Commissaires aux Comptes;
- Gérer la Comptabilité Analytique.
Enfin et pour en terminer, nous avons découvert fin février et début mars de nouvelles carences alors que vous étiez pourtant alertée sur les précédentes erreurs comptables que vous aviez commises.
Ainsi:
o Concernant les Maisons de LA DOUCETTE :
Nous avons établi un fichier EXCEL sur les comptes comptables avec d'une part l'état détaillé des factures dues par EGP et d'autre part, l'état des créances de LADOUCEITE à l'égard d'EGP.
Vous nous avez annoncé qu'il restait dû la somme de 33.608,02 euros alors que si l'on compare les comptes, on s'aperçoit qu'une somme de 31.632,83 euros restait également due par les Maisons de LADOUCETTE à EGP de telles sorte que l'on était quasiment à l'équilibre et qu'il n'y avait pas lieu de décaisser 33.000,00 euros.
De toute évidence, vous n'avez pas interprété correctement ces fichiers sur les comptes Comptables, ce qui ne peut se concevoir à votre niveau.
o Concernant le Client TOPAZ qui est un bateau; nous avons travaillé avec l'agence ZAPHIR YACHT.
Le 27 février 2017, vous nous avez alertés par mail sur une commission de 34.976,83 E qui resterait due à l'agence ZAPHIR YACHT.
Là encore, si on reprend l'extrait du compte Client TOPAZ, on s'aperçoit que l'agence a prélevé à la source sa commission sur le règlement global du Client qui lui a été adressé et nous a reversé un règlement net de sa commission de sorte que nous ne devions pas du tout une telle somme à l'agence ZAPHIR YACHT.
o Concernant les prélèvements mensuels d'EDF:
Le 22 février 2017, vous m'aviez adressé un mail pour me demander de procéder à un virement de compte à compte de la CIC sur la Caisse d'Épargne en raison de gros problèmes de trésorerie ayant généré un rejet du prélèvement EDF.
Il suffit de lire les relevés bancaires pour constater que le prélèvement d'EDF est parfaitement passé sans aucun rejet, comme vous le prétendiez.
o Enfin et pour en terminer, vous nous annonciez le 22 février 2017un retard de Traite avec le LAUREN L pour un montant de 150.000,00 euros alors qu'il s'agit de 15.000,00 euros.
Vous nous avez annoncé un chiffre exorbitant sans que cela ne vous choque et sans aucune vérification préalable, de surcroît.
Vous comprendrez qu'en raison de ce nombre de manquements professionnels qui démontrent une véritable insuffisance professionnelle, préjudiciable à l'entreprise, même si votre comportement ne peut pas être considéré comme fautif au sens disciplinaire du terme; nous sommes, cependant, dans l'obligation de rompre nos relations contractuelles.
Aussi, votre préavis de deux mois débutera à compter de la première présentation de la présente par l'Administration des Postes; étant entendu que vous êtes dispensée de l'effectuer mais qu'il vous sera normalement rémunéré dès lors que vous ne serez plus en arrêt maladie et prise en charge, à ce titre, par l'assurance maladie (...)'
1- Sur la demande de nullité du licenciement
En l'occurrence, les faits de harcèlement moral sont, à l'exception d'un seul, postérieurs aux erreurs comptables découvertes par le cabinet comptable telles que constatées et documentées dans son rapport du 16 novembre portant sur les dix griefs. Dans ces circonstances, et malgré quatre autres erreurs ou carences postérieures à l'entretien du 1er février 2017, l'insuffisance alléguée ne découle pas de ces faits de harcèlement moral.
Ainsi en l'absence de lien de causalité entre l'insuffisance professionnelle reprochée et le harcèlement moral subi, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à déclarer nulle le licenciement.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
2- Sur le licenciement économique déguisé
La salariée qui se contente d'affirmer que le but de la société était de diminuer la masse salariale face aux difficultés financières, sans apporter de pièce justifiant de difficultés économiques caractérisées dans les conditions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, échoue à établir la preuve que le licenciement trouve sa véritable cause dans les difficultés économique de la société, la suppression de poste ne pouvant suffire.
Le moyen tenant au licenciement économique déguisé sera rejeté.
3- Sur le non-respect du délai de réflexion donné pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail
La violation de l'article L. 1222-6 du code du travail est inopérante puisque la demande de modification du contrat de travail n'était pas motivée sur des motifs économiques mais uniquement sur des motifs personnels.
Le licenciement n'est pas fondé sur le refus de la proposition de modification du contrat de travail, en sorte que le non-respect par l'employeur du délai qu'il avait donné à la salariée pour qu'elle l'informe de sa décision n'est pas de nature à rendre la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur le licenciement disciplinaire
La salariée qui soutient que l'insuffisance professionnelle n'avait pour but que de contourner les règles de la procédure disciplinaire, invoque que la véritable cause se trouve dans un motif disciplinaire.
Or, elle ne saurait, sans se contredire, invoquer tout à la fois une cause économique et une cause personnelle disciplinaire.
En outre, la mesure de mise à pied conservatoire rémunérée ne place pas d'emblée l'employeur sur une procédure disciplinaire et la lecture de la lettre de licenciement permet de considérer que le licenciement était fondé sur une insuffisance professionnelle dépourvue de volonté de mal exécuter ses missions. Ainsi le moyen tiré de la nature disciplinaire du licenciement sera rejeté.
5- Sur l'insuffisance professionnelle
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise.
L'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, nécessitant néanmoins l'existence de motifs précis objectifs et matériellement vérifiables dont la preuve aura été rapportée.
Afin que l'insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, il revient à l'employeur de démontrer au préalablement à sa décision, il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l'emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés.
En l'occurrence, c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats et pièces produites en appel, que le juge départiteur a considéré que les griefs reprochés étaient justifiés au titre des comptes clients erronés (premier grief), des comptes restant à vérifier (second grief), au titre des 'fournisseurs' (troisième grief), au titre des 'clients' (quatrième grief), au titre des clients boutique (cinquième grief), au titre des commissions sur vente (sixième grief), au titre du 'personnel- salaires et charges' (septième grief), au titre du 'circuit TVA' (huitième grief), au titre de la 'caisse Cave Canto' (neuvième grief) et au titre de 'l'affaire Negsys' (dixième grief), s'agissant de griefs constatés par le cabinet d'expertise Trintignac et Associé au sein de son rapport 16 novembre 2016, documentés par les annexes constituées de pièces comptables et pour lesquels les explications données par la salariée ne sont pas de nature à contredire l'existence de ces erreurs et leur imputabilité à cette dernière qui avait la responsabilité du service de comptabilité. Il en est de même en ce qui concerne les griefs découverts postérieurement à février 2017 concernant les maisons La Doucette, le client Topaz et l'agence Zaphir Yacht, que le premier juge a retenu et celui concernant le prélèvement EDF non justifié. En revanche l'existence d'une erreur dans le montant de la traite ' Lauren L' annoncée par la salariée comme ayant un retard est admise par la salariée qui l'explique par une faute de frappe, sans que le caractère lié au peu d'importance de cette erreur soit opérant, dès lors qu'il s'agit d'une erreur de plus.
Toutefois, l'employeur a qui incombe l'obligation de veiller à l'adaptation du salarié à son poste de travail, ne justifie pas y avoir procédé au cours de la relation de travail ni même avoir proposé à la salariée la moindre remise à niveau après le dépôt du rapport du cabinet d'expertise comptable.
Ainsi, même s'agissant d'un poste sensible de responsabilité du service de comptabilité, alors qu'au cours des précédentes années, aucun dysfonctionnement n'avait été repéré par les divers cabinets d'expertise comptable qui avaient validé les comptes présentés par la salariée pour la société et alors que les témoignages versés aux débats dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par la société font état des qualités professionnelles de celle-là, le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, s'agissant d'un licenciement antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée qui avait une ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle compte au moins 11 salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En fonction des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (un salaire mensuel brut de 3.206,40 euros), de son âge au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans et près de six mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 20.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le complément d'indemnité de licenciement
La salariée fonde sa demande au titre d'un supplément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur les dispositions applicables en cas de licenciement économique, donnant droit à un supplément d'indemnité versé sous réserve d'une ancienneté de deux ans et selon l'âge de l'intéressé.
En l'occurrence, le moyen de la salariée tenant à ce que la véritable cause du licenciement reposait sur un motif économique a été rejeté, en sorte qu'elle ne saurait prétendre à un supplément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et pour privation du contrat de sécurisation professionnelle
Le moyen la salariée tenant à ce que la véritable cause du licenciement reposait sur un motif économique a été rejeté, en sorte qu'elle ne saurait prétendre au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et pour privation du contrat de sécurisation professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le juge départiteur a exactement considéré par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remise en cause par les débats et pièces produites en appel, que les circonstances entourant le licenciement étaient emprunts de procédés vexatoires et brutaux. Néanmoins, les procédés mis en exergue ont été retenus par la cour au titre des faits de harcèlement moral, et la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé dans le cadre du harcèlement moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que la société a tout fait pour lui nuire dans le cadre du présent litige, en sollicitant systématiquement lors des audiences de mise en état devant le conseil de prud'hommes, le renvoi à une nouvelle audience en prétendant ne pas être en état et que ce n'est que le 26 décembre 2018 qu'elle lui a remis ses conclusions, soit quelques jours avant la clôture prévue.
Comme l'a retenu le juge départiteur par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats, en l'absence de nouvelles pièces produites en cause d'appel, et que la cour adopte, en ce qu'il mentionne que la salariée ne fournit aucun élément permettant de justifier de la commission d'une faute lors de l'échange des écritures alors qu'il était nécessaire, compte tenu des nombreux griefs reprochés et de leur caractère technique d'obtenir tous éléments du cabinet comptable pour justifier de façon argumentée la position de la société.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les sommes accordées par la cour sont exprimées en brut.
Les intérêts au taux légal portant sur les sommes indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Entreprise générale portuaire à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [X] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de la société Entreprise générale portuaire au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche, de dommages et intérêts pour privation du contrat de sécurisation professionnelle, de rappel d'indemnité de licenciement conventionnelle, de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tenant à déclarer que Mme [X] a fait l'objet d'un harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce qu'il a déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'absence de caractère réel et sérieux, en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que Mme [X] a été victime de harcèlement moral ;
Déclare que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Entreprise générale portuaire à verser à Mme [X] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à déclarer nul le licenciement ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les sommes indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil;
Ordonne le remboursement par la société Entreprise générale portuaire à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [X] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Entreprise générale portuaire à verser à Mme [X] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise générale portuaire aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT