Texte intégral
- N° RG 24/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/905
N° RG 24/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMV5
Le
CCC : dossier
FE :
-Me TABORDET
-[W]
-Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMV5 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAINT AUGUSTINE
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ELODIE DHILLY - [E] [C] ASSOCIES
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
représentés par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu les actes d’huissier en date des 30 et 31 mai 2022 par lesquels M. [M] [Y] et Mme [Z] [I] [X] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Saint Augustine et Monsieur [V] [K] pour voir :
Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [V] [K] et la société Saint Augustine à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [A] les sommes de :
- 56 591,17 € ht soit 62 250,29 € ttc, au titre du coût de remise en état du bien, outre indexation sur l’indice BT 01 base février 2022, date du rapport d’expertise, et sur le taux de TVA en vigueur au jour du règlement;
- 9 905 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de constat d’huissier, et de l’étude Tradicad;
- 16 200 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er mars 2022, sur la base de 20 % de la valeur locative (1350 € /mois) de la maison, outre 270 € par mois à compter de cette date;
- 4 800 € au titre du préjudice fiscal lié à l’absence de déclaration de la surface habitable des combles par les vendeurs successifs du bien;
- 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Monsieur [V] [K] et la société Saint Augustine aux dépens de l’instance et ceux qui en seront les suites, incluant deux liés à la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire totalisant 11 401,92 €.
Vu les actes de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023 par lesquels la société Saint Augustine a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux Maître [E] [C] et la Selarl Elodie Dhilly - [E] [C] Notaires Associés.
Vu le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise dans l’instance en intervention forcée dans l’attente de la décision dans l’instance principale;
Vu le jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Meaux a :
- déboute M. [M] [Y] et Mme [Z] [A] de leur demande de garantie des vices cachés formulée contre Monsieur [V] [K] ;
- condamné la SARL Saint Augustine à payer à M. [M] [Y] et Mme [Z] [A] la somme de 62.250,29 euros au titre de l’indemnisation du coût de remise en état de leur logement ;
- condamné la SARL Saint Augustine à payer à M. [M] [Y] et Mme [Z] [A] la somme de 9.905 euros au titre de l’indemnisation des frais qu’ils ont engagé en raison du litige ;
- condamné la SARL Saint Augustine à payer à M. [M] [Y] et Mme [Z] [A] la somme de 14.580 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance;
- débouté M. [M] [Y] et Mme [Z] [A] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice fiscal ;
- condamné la SARL Saint Augustine à payer à M. [M] [Y] et Mme [Z] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Saint Augustine à payer à M. [V] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Saint Augustine aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire;
- débouté la SARL Saint Augustine de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 par lesquelles la société Saint Augustine demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1137, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les articles 394 et s du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
Constater le désistement d’instance de la SARL Saint Augustine.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le par lesquelles le 18 juin 2024 par lesquelles Maître [E] [C] et la Selarl Elodie Dhilly - [E] [C] Notaires Associés demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance de la SARL Saint Augustine et l’acceptation de ce désistement par Maître [E] [C] et la Selarl Elodie Dhilly-[E] [C];
Condamner la SARL Saint Augustine aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Maître [E] [C] et la Selarl Elodie Dhilly - [E] [C] Notaires n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir mais acceptent le désistement d’instance de la société Saint Augustine.
Il suit de là que le désistement est parfait.
Il convient de condamner la société Saint Augustine aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Saint Augustine ;
Dit que le désistement emportent extinction de l’instance;
Condamne la société Saint Augustine aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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